Legislator Jurisprudence & Législation
2206313 Généré par l'IA

Rejection of Injunction to Suspend Cessation of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2206313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an injunction to suspend the cessation of material reception conditions, based on grounds including administrative incompetence, procedural irregularity (lack of personal interview and vulnerability assessment), insufficient reasoning, and error in assessing the applicant's precarious health-related vulnerability, was ultimately rejected by the administrative tribunal. The court found that, in the current state of the proceedings, the arguments raised by the applicant did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, rendering an assessment of urgency unnecessary for dismissing the application for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Injunction to Suspend Cessation of Material Reception Conditions: The court found that, in the current state of the proceedings, the arguments raised by the applicant did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, rendering an assessment of urgency unnecessary for dismissing the application for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence erreur administrative motifs de santé argumentation motivée procédures connexes

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le lieu d'hébergement qui lui a été proposé n'était pas adapté à sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux dispositions de la directive 2013/33/UE.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article formed the legal basis for the request for suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected request concerning the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the request for suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision a pour effet de le priver de ressources alors qu'il est en situation de précarité ;

- Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de de l'acte ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien personnel et d'évaluation de sa vulnérabilité ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de sa vulnérabilité liée à son état de santé précaire ;

- le lieu d'hébergement qui lui a été proposé n'était pas adapté à sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux dispositions de la directive 2013/33/UE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond ;

- le requérant ne justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2206250 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive 2013/13/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 octobre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ;

- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B qui a exposé les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que : la requête est recevable dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 1er juillet 2022 ; la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en cas de refus d'une proposition d'hébergement, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tant qu'elle procède à un retrait total des conditions matérielles d'accueil, la décision est disproportionnée.

Le directeur général d'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,