Residence Permit Renewal Refusal and Legal Aid Provisional Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the provisional admission to legal aid, the suspension of an implicit decision refusing the renewal of his residence permit, and an injunction compelling the issuance or re-examination of the permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal based on health grounds and violations of human rights and residency law. The court granted provisional admission to legal aid, but ultimately rejected the requests for suspension and other injunctive relief because the arguments presented, in the current state of the proceedings, did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision refusing the permit renewal, making an examination of the urgency condition unnecessary for those specific claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal and Legal Aid Provisional Admission: The court granted provisional admission to legal aid, but ultimately rejected the requests for suspension and other injunctive relief because the arguments presented, in the current state of the proceedings, did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision refusing the permit renewal, making an examination of the urgency condition unnecessary for those specific claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first operative article grants provisional legal aid to the applicant.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.
The second operative article rejects the remaining requests of the application.
This provision was cited in the reasoning section as the legal basis for the rejected suspension request, which relates to the main subject matter of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Goldberg, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur la condition d'urgence : dès lors qu'il conteste un refus de renouvellement de son titre de séjour, cette condition doit être regardée comme remplie ;
- Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins en France ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas de l'existence d'une décision même verbale qui serait née le 1er septembre 2022, alors que sa demande de titre de séjour du 23 septembre 2021 a fait l'objet d'un rejet implicite le 23 janvier 2022 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai pris par le requérant pour contester le refus qui lui a été opposé au mois de janvier 2022, au surplus le requérant bénéficie de l'aide médicale d'Etat et des soins médicaux qui lui sont nécessaires ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus qui lui a été opposé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2206311 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 octobre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ;
- les observations de Me Goldberg, avocate de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
5. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goldberg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,