Claimant v. Prefecture: Driving License Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for six months, which was upheld after a failed administrative appeal, arguing the order suffered from incompetence, procedural flaws (lack of access to the infraction report), a formal defect, and an error of law regarding speed measurement device details. The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the formality requirements for the signature were met, the law did not require prior communication of the infraction report or the inclusion of specific device identification details in the suspension decision, and the established excessive speed confirmed by an approved device constituted a correct application of the law, leading to the dismissal of the entire claim and the denial of associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefecture: Driving License Suspension Appeal Dismissed: The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the formality requirements for the signature were met, the law did not require prior communication of the infraction report or the inclusion of specific device identification details in the suspension decision, and the established excessive speed confirmed by an approved device constituted a correct application of the law, leading to the dismissal of the entire claim and the denial of associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits.
This article was cited in the dispositive (implicitly through the rejection of the claim for costs in point 8) to address the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. E B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de construire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 840 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a eu accès au procès-verbal d'infraction ; les droits de la défense ont été méconnus en l'absence de communication de ce procès-verbal ;
- il est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, en l'absence de toute information relative à l'appareil de contrôle utilisé pour mesurer la vitesse de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de construire de M. B pour une durée de six mois. Le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté le 8 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° DSCE-2022-BC-029 du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D77-20-04-2022 du 20 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M I H, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, s'agissant du service de l'éduction et de la sécurité routières, d'une part à Mme G C, d'autre part à M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions se rapportant aux matières relevant de ses attributions, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de permis de conduire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom (). / () ". L'arrêté attaqué mentionne qu'il a été pris par M. A D, et comporte la signature manuscrite de son auteur. Le moyen tiré d'un vice de forme doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (). / () ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire, n'exigent que le préfet dispose du procès-verbal d'infraction avant de prendre une décision de suspension de la validité d'un permis de conduire, et que ce procès-verbal soit préalablement communiqué au conducteur. Les moyens tirés de vices de procédures doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension de la validité d'un permis de conduire soit prise sur la base d'informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi qu'à la date et aux conditions de sa vérification et de son homologation.
6. Il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B que la vitesse retenue de son véhicule était de 129 km/heure dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/heure, et que ce dépassement de la vitesse maximale autorisée a été constaté par un appareil homologué. En estimant que le requérant avait commis un excès de vitesse établi au moyen d'un appareil homologué, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de droit. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. F
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2206310