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2206308 Généré par l'IA

Application for Compelling Appointment Rendered Moot by Subsequent Action

Numéro de cause 2206308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit receipt, but the court found no need to rule on this injunction because the prefect subsequently scheduled the required appointment after the request was filed. Therefore, the court declared that there was no longer any need to rule on the claim for an order compelling the appointment, provisionally granted the applicant legal aid, and rejected the request for the opposing party to pay the applicant's litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Compelling Appointment Rendered Moot by Subsequent Action: Therefore, the court declared that there was no longer any need to rule on the claim for an order compelling the appointment, provisionally granted the applicant legal aid, and rejected the request for the opposing party to pay the applicant's litigation costs.

Mots-clés

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requête en nomination assistance judiciaire gratuite commandement de payer désignation d'un conseil juridique présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2

Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cet article était le fondement juridique invoqué par le requérant pour son injonction, et la décision constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité M. A, par courriel du 21 décembre 2022, à se présenter à la préfecture le jeudi 5 janvier 2023 à 14 h 50 pour que soit traitée sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Bihan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.