Legislator Jurisprudence & Législation
2206293 Généré par l'IA

Stay Granted Against Refusal of Residency for Long-Term Resident Student

Numéro de cause 2206293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal judge granted a request for a stay of execution against a prefectural order that refused residency and ordered the departure of an individual who had continuously resided in the territory since age eight and completed twelve years of schooling there, including obtaining a higher education degree. The court found that the urgency condition was met due to the immediate negative impact on the applicant's ability to pursue higher education or employment, and serious doubt existed regarding the legality of the decision, particularly concerning the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction to issue a provisional residency permit pending the final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Stay Granted Against Refusal of Residency for Long-Term Resident Student: The court found that the urgency condition was met due to the immediate negative impact on the applicant's ability to pursue higher education or employment, and serious doubt existed regarding the legality of the decision, particularly concerning the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction to issue a provisional residency permit pending the final ruling.

Mots-clés

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autorisation provisoire expulsion préfectorale suspension de l'exécution de la peine conditions d'emploi droit de demeurer statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The effects of the administrative decision are suspended until the court rules on the merits.

Article 2

The Prefect is ordered to issue a temporary residence permit to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The decision to suspend the execution of the administrative act is based on this article, which establishes the judge's power in summary proceedings.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions, contenues dans un arrêté du 10 novembre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle réside à Mayotte de manière ininterrompue depuis 2010 soit depuis l'âge de huit ans et qu'elle y a suivi sa scolarité durant douze années de la classe de CE2 à la seconde année de BTS ;

- l'arrêté ne vise pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit à Mayotte depuis l'âge de huit ans.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2206220, tendant à l'annulation du même arrêté du 10 novembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 janvier 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C, le préfet n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malgache née le 7 novembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 10 novembre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C réside de manière continue à Mayotte depuis 2010 et l'âge de huit ans, qu'elle y a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2020 puis un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel en 2022. Compte tenu de la décision de refus d'admission au séjour, l'intéressée a fait valoir à l'audience qu'elle ne pouvait ni poursuivre d'études supérieures ni rechercher un emploi en lien avec ses qualifications acquises. Au vu de ces considérations, la requérante justifie de circonstances spécifiques de nature à rendre nécessaire une intervention du juge des référés avant que le tribunal ne statue sur sa requête au fond. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

5. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances mentionnées au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante doit être regardée comme l'ayant invoqué au vu de ses écritures, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de séjour et portant invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois contenues dans l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de Mayotte.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension des effets des décisions contestées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme C au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.