Petitioner Withdraws Urgent Renewal Request Following Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose receipt confirming international protection was set to expire, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for renewal, citing loss of unemployment and family benefits due to the administrative delay and issues with the online filing system. Although the petitioner initially claimed urgency due to their irregular status and systemic failures, they subsequently acquiesced to the prefect's defense, which noted that an appointment had been scheduled for a future date, leading the court to accept the petitioner's formal withdrawal of the request for the injunction but reject the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté; Petitioner Withdraws Urgent Renewal Request Following Appointment Scheduling: Although the petitioner initially claimed urgency due to their irregular status and systemic failures, they subsequently acquiesced to the prefect's defense, which noted that an appointment had been scheduled for a future date, leading the court to accept the petitioner's formal withdrawal of the request for the injunction but reject the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formally records the withdrawal of the applicant's main request based on the emergency procedure article.
This provision rejects the remaining claims, which included the request for costs.
This provision details the administrative steps for notifying the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France au mois de mars 2021, muni d'un visa " étudiant " ; il a été admis au séjour en qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA du 10 décembre 2021 ; il a obtenu un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable jusqu'au 8 août 2022 ; malgré ses échanges avec les services de la préfecture de l'Essonne, il n'est pas parvenu à déposer sa demande de renouvellement récépissé par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées ", l'espace virtuel le reconnaissant comme un étudiant dont le titre de séjour a expiré ;
- l'urgence tient à ce que l'expiration de son récépissé le 8 août 2022 lui a fait perdre son droit d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, a entraîné la suspension de ses droits à l'allocation familiale et l'a placé en situation irrégulière ;
- la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements du système informatique mis en place par le préfet de l'Essonne ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été convoqué par la préfecture, le 26 septembre 2022, afin de renouveler son récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'un rendez-vous a été délivré au requérant.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. B a conclu, comme le préfet, au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions susvisées et doit donc être regardé comme s'en étant désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.