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2206289 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Emergency Injunction Against Pathway Construction Denied

Numéro de cause 2206289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency injunction to suspend the commencement of construction for a new sloped pathway, arguing that the planned design violated accessibility standards for persons with reduced mobility and amounted to discrimination, despite the municipality claiming technical impossibility supported by departmental accessibility commission approvals and the existence of alternative access points. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged implicit decisions, thus rendering the urgency condition irrelevant, and subsequently ordered the association to pay €600 each to the municipality and the development company for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Emergency Injunction Against Pathway Construction Denied: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged implicit decisions, thus rendering the urgency condition irrelevant, and subsequently ordered the association to pay €600 each to the municipality and the development company for their legal costs.

Mots-clés

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approbation des plans coût de la construction association nouveau moyen de droit qualité pour recourir contre permis construction de routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'Association Mobilité Réduite est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for suspension, and its application (rejection of the request) is the subject of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the allocation of legal costs.

Article : L'Association Mobilité Réduite versera la somme de 600 euros, d'une part à la Commune d'Avon, d'autre part à la SEM Aménagement 77 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order directly applies Article L. 761-1 to impose costs on the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 12 juillet 2022, l'Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites du maire de la commune d'Avon et de la société Aménagement 77 rejetant la demande de suspension de l'engagement des travaux de création d'une nouvelle voie " en pente douce " ;

2°) de suspendre l'exécution des travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avon et de la SEM Aménagement 77 une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux sont susceptibles de commencer en juillet 2022 ;

- les projets successifs de pente ne correspondent pas aux normes en vigueur concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite ;

- il est porté atteinte au principe de non-discrimination des personnes en situation de handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2022, la société Aménagement 77 et la Commune d'Avon concluent à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, et de mettre à la charge de l'Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- la requérante ne démontre pas l'urgence qui résulterait d'une imminence du démarrage des travaux ;

- Il peut être dérogé aux dispositions du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 en raison d'impossibilité technique, ce qui est le cas en l'espèce eu égard aux contraintes des lieux : la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a émis des avis favorables aux projets présentés en reconnaissant l'impossibilité technique de satisfaire la totalité des prescriptions de l'arrêté précité ; deux autres accès pour les personnes handicapées existent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 août 2021 sous le numéro 2107539 par laquelle l'Association Mobilité Réduite demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- Les observations de M. B, représentant l'Association Mobilité Réduite ;

- Les observations de Me Gayet, représentant la commune d'Avon et de la SEM Aménagement 77.

Considérant ce qui suit :

1. L'Association Mobilité Réduite du sud Seine-et-Marne a demandé, sans obtenir de réponse expresse, au maire de la commune d'Avon et au président de la société Aménagement 77 de suspendre l'exécution des travaux de création d'une nouvelle voie " en pente douce " entre la rue des Yèbles et le plateau de la gare dès lors que cette voie ne correspondrait pas aux normes en vigueur concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue aux termes d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

3. En l'état de l'instruction les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avon et de la SEM Aménagement 77 qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne le versement d'une somme de 600 euros, respectivement à la commune d'Avon et à la SEM Aménagement 77 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association Mobilité Réduite est rejetée.

Article : L'Association Mobilité Réduite versera la somme de 600 euros, d'une part à la Commune d'Avon, d'autre part à la SEM Aménagement 77 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne, à la Commune d'Avon et à la société Aménagement 77.

Le juge des référés,

Signé : T. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,