Driving License Invalidation Challenge Regarding Point Deductions and Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, challenging the associated point deductions, claiming lack of proper notification of the point withdrawal decisions and failure to receive required prior information regarding traffic offenses. The court partially dismissed the case as moot regarding several point deductions that had already been reversed following subsequent administrative actions, including a driving course and removal of one infraction, rendering the initial invalidation decision obsolete concerning those specific points. For the remaining contested point deductions, the court upheld the validity of the infractions based on payment of fines or issuance of enforcement orders, and concluded that for most offenses, the applicant was deemed to have received the requisite general information about point loss, rejecting the majority of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Challenge Regarding Point Deductions and Notification: The court partially dismissed the case as moot regarding several point deductions that had already been reversed following subsequent administrative actions, including a driving course and removal of one infraction, rendering the initial invalidation decision obsolete concerning those specific points. For the remaining contested point deductions, the court upheld the validity of the infractions based on payment of fines or issuance of enforcement orders, and concluded that for most offenses, the applicant was deemed to have received the requisite general information about point loss, rejecting the majority of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits qui y sont répertoriées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire et de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI est entachée d'illégalité dès lors que les différentes décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- les décisions de retraits de points méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors que les amendes forfaitaires demeurent à ce jour impayées ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 août 2015, 20 octobre 2017, 6 septembre 2019 à 09 h 27, 9 mai 2021, 7 juillet 2021 et 5 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation effectué les 5 et 6 septembre 2022, les informations inscrites au permis de conduire du requérant ont été rectifiées ;
- les mentions relatives à l'infraction commise le 9 mai 2021 ont été supprimées et cette infraction ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
- le permis de conduire a recouvré sa validité et reste doté de 11 points ; les mentions relatives à la décision 48 SI du 19 avril 2022 ont été supprimées ;
- par application de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 17 août 2015, 20 octobre 2017, 6 septembre 2019 à 09 h 27, 7 juillet 2021 et 5 août 2021 ont été restitués au requérant ;
- les moyens soulevés contre les décisions de retraits de points restant en litige ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 janvier 2024.
Les parties ont été informées, par lettre du 22 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 17 août 2015 à 08 h 33 à Ayette, le 5 octobre 2017 à 17 h 00 à Bucquoy, le 20 octobre 2017 à 09 h 57 à Attilly, le 7 mai 2018 à 11 h 10 à Hattencourt, le 29 juin 2019 à 18 h 06 à Croix en Ternois, le 6 septembre 2019 à 09 h 39 à Le Parcq, le 17 août 2020 à 20 h 56 à Toulon, le 5 août 2021 à 11 h 08 à Lesquin qui ont été retirées avant l'introduction de la requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 janvier 1984 au Zaïre, devenu République démocratique du Congo, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Il a fait l'objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 7 mai 2015 à 09 h 14 à Arras, 1 point pour une infraction commise le 17 août 2015 à 08 h 33 à Ayette, 3 points pour une infraction commise le 15 mars 2016 à 09 h 25 à Tilly les Mofflaines, 1 point pour une infraction commise le 27 juin 2017 à 09 h 12 à Chemy, 1 point pour une infraction commise le 8 août 2017 à 11 h 17 à Faches Thumesnil, 1 point pour une infraction commise le 5 octobre 2017 à 17 h 00 à Bucquoy, 1 point pour une infraction commise le 20 octobre 2017 à 09 h 57 à Attilly, 1 point pour une infraction commise le 7 mai 2018 à 11 h 10 à Hattencourt, 1 point pour une infraction commise le 21 mars 2019 à 10 h 10 à Lesquin, 1 point pour une infraction commise le 29 juin 2019 à 18 h 06 à Croix en Ternois, 1 point pour une infraction commise le 6 septembre 2019 à 09 h 27 à Ramecourt, 1 point pour une infraction commise le 6 septembre 2019 à 09 h 39 à Le Parcq, 1 point pour une infraction commise le 17 août 2020 à 20 h 56 à Toulon, 4 points pour une infraction commise le 28 novembre 2020 à 10 h 40 à Bienvillers au bois, 1 point pour une infraction commise le 7 juillet 2021 à 09 h 32 à Le Parcq, 4 points pour une infraction commise le 9 mai 2021 à 11 h 39 à Mons-en-Baroeul et 1 point pour une infraction commise le 5 août 2021 à 11 h 08 à Lesquin. Par une décision 48 SI du 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 17 août 2015 à 08 h 33 à Ayette a été restitué le 27 mai 2016. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 5 octobre 2017 à 17 h 00 à Bucquoy a été restitué le 6 septembre 2018. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 20 octobre 2017 à 09 h 57 à Attilly a été restitué le 19 décembre 2018. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 7 mai 2018 à 11 h 10 à Hattencourt a été restitué le 25 mars 2019. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 à 18 h 06 à Croix en Ternois a été restitué le 16 mars 2020. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 6 septembre 2019 à 09 h 39 à Le Parcq a été restitué le 14 juillet 2020. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 17 août 2020 à 20 h 56 à Toulon a été restitué le 11 avril 2021. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 5 août 2021 à 11 h 08 à Lesquin a été restitué le 17 juillet 2022. Tous ces retraits de points ont été retirés avant l'introduction de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 17 août 2015 à 08 h 33 à Ayette, le 5 octobre 2017 à 17 h 00 à Bucquoy, le 20 octobre 2017 à 09 h 57 à Attilly, le 7 mai 2018 à 11 h 10 à Hattencourt, le 29 juin 2019 à 18 h 06 à Croix en Ternois, le 6 septembre 2019 à 09 h 39 à Le Parcq, le 17 août 2020 à 20 h 56 à Toulon, le 5 août 2021 à 11 h 08 à Lesquin sont irrecevables.
Sur le non-lieu :
4. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives à l'infraction commise le 9 mai 2021 ont été supprimées et qu'elle ne donne plus lieu à retrait de points. Par ailleurs, le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a rajouté 4 points sur le permis de conduire du requérant du fait du stage de sensibilisation effectué les 5 et 6 septembre 2022. En conséquence, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et les mentions relatives à la décision 48 SI du 19 avril 2022 ont été supprimées. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 19 avril 2022 et de la décision de retraits de 4 points afférente à l'infraction commise le 9 mai 2021 à 11 h 39 à Mons-en-Baroeul.
5. Il ressort également des pièces du dossier que l'infraction commise le 6 septembre 2019 à 09 h 27 à Ramecourt ne donne plus lieu à retrait de points et qu'il en va de même de l'infraction commise le 7 juillet 2021 à 09 h 32 à Le Parcq.
6. Il n'y a donc plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait d'un point afférente à ces infractions.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
7. Il résulte de ce qui précède que restent en litige les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commise les 7 mai 2015 à 09 h 14 à Arras, le 15 mars 2016 à 09 h 25 à Tilloy les Mofflaines, le 27 juin 2017 à 09 h 12 à Chemy, le 8 août 2017 à 11 h 17 à Fâches Thumesnil, le 21 mars 2019 à 10 h 10 à Lesquin, et le 28 novembre 2020 à 10 h 40 à Bienvillers au Bois.
En ce qui concerne l'absence de notification des décisions :
8. La circonstance que le requérant n'aurait pas été destinataire des décisions en litige est sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne les informations préalables :
9. En premier lieu, s'agissant des infractions commises les 7 mai 2015 et 15 mars 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, que le requérant a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé.
10. En deuxième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 28 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, qu'il a alors pu prendre connaissance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il ne lui a cependant pas été proposé de signer en raison des règles sanitaires.
11. En troisième lieu, s'agissant des infractions commises les 27 juin 2017 et 8 août 2017, la mention, sur le relevé d'information intégral, de l'émission d'un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l'amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l'émission du titre et non du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l'information préalable requise par le code de la route. Il n'est pas non plus établi que le contrevenant a fait l'objet d'un procès-verbal de l'infraction comportant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A de cette information à l'occasion de ces infractions. Pour autant, d'une part, eu égard aux autres infractions précédemment commises, M. A peut être regardé comme ayant eu connaissance des informations à caractère général prévues par ces dispositions. Par ailleurs, eu égard à l'infraction de même nature commise par l'intéressé le 29 janvier 2011 pour laquelle il s'est acquitté de l'amende forfaitaire et de la restitution d'un point du 27 mai 2016 portant sur une telle infraction, à savoir " excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 50 km/h ", il doit être regardé comme ayant eu connaissance du nombre de points dont la perte est encourue du fait de l'infraction commise à ces occasions.
12. En quatrième et dernier lieu, s'agissant de l'infraction commise le 21 mars 2019 à 10 h 10 à Lesquin, il ressort de l'attestation de paiement produite en défense que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée le 10 septembre 2020. Il a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n'apporte aucun élément de nature à établir que cet avis aurait été inexact ou incomplet.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
13. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".
14. En l'absence de tout élément en sens contraire, les mentions AF et AM figurant au relevé d'information intégral concernant ces différents retraits de points permettent d'établir la réalité des infractions en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 19 avril 2022, de la décision de retrait de 4 points afférente à l'infraction commise le 9 mai 2021 à 11 h 39 à Mons-en-Baroeul, de la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 6 septembre 2019 à 09 h 27 à Ramecourt et de la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 7 juillet 2021 à 09 h 32 à Le Parcq.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,