Foreign National Mother of French Child Denied Urgent Residence Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an irregular foreign national and mother of three minor children, including one French national residing in the territory, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a work authorization receipt. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the remaining requests, reasoning that while the applicant's situation might ordinarily warrant urgency, the provision prohibiting the removal of a parent of a minor French child effectively negated the exceptional urgency required under Article L. 521-3, as the applicant was not subject to an immediate risk of expulsion preventing her from securing a future appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Mother of French Child Denied Urgent Residence Permit Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a work authorization receipt. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the remaining requests, reasoning that while the applicant's situation might ordinarily warrant urgency, the provision prohibiting the removal of a parent of a minor French child effectively negated the exceptional urgency required under Article L. 521-3, as the applicant was not subject to an immediate risk of expulsion preventing her from securing a future appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
The basis on which the applicant requested relief, and its non-fulfillment led to the rejection of the remaining conclusions in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt et de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence car elle effectue des démarches depuis plus de trois ans pour obtenir un titre de séjour et elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire à tout moment alors qu'elle est la mère de trois enfants mineurs dont l'un a la nationalité française ;
- la mesure demandée est utile compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative qui l'expose à une mesure d'éloignement ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de séjour.
5. Si Mme A, ressortissante comorienne, expose qu'elle est entrée en France métropolitaine au mois de décembre 2018 accompagnée de ses trois enfants mineurs, dont l'un a la nationalité française, et qu'elle est en situation irrégulière, le 5° de l'article L. 611-3 du code de justice administrative interdit d'éloigner l''étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France. Elle n'établit ainsi aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.