Legislator Jurisprudence & Législation
2206284 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification with Refugee Upheld

Numéro de cause 2206284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the implicit rejection by the visa refusal appeals commission of a long-stay visa application by a foreign national seeking to join his brother, who had been granted refugee status in France, as a family member. The court reasoned that the applicant, claiming to be the brother of the refugee and relying on a Guinean court judgment granting his sister-in-law parental authority over him and his siblings, failed to establish that the refugee held legal parental authority over him, which is a prerequisite for reunification under relevant law, and thus could not successfully argue a violation of his best interests under the Convention on the Rights of the Child, nor a disproportionate interference with his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given his other siblings remained in the country of origin.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, Art. 64 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification with Refugee Upheld: The court reasoned that the applicant, claiming to be the brother of the refugee and relying on a Guinean court judgment granting his sister-in-law parental authority over him and his siblings, failed to establish that the refugee held legal parental authority over him, which is a prerequisite for reunification under relevant law, and thus could not successfully argue a violation of his best interests under the Convention on the Rights of the Child, nor a disproportionate interference with his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given his other siblings remained in the country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial des réfugiés droit de demeurer visa statut juridique européen droits de la famille convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 1er
This article formally rejects the applicant's main request (the appeal).
Art. 64 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision governs legal aid, which was granted to the applicant and is mentioned implicitly in Article 11 as costs are rejected consequent to the rejection of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article formally rejects the applicant's main request (the appeal).

Art. 64 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision governs legal aid, which was granted to the applicant and is mentioned implicitly in Article 11 as costs are rejected consequent to the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 M. F D, représenté par Me Hay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité diplomatique française en Guinée a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, reçu le 27 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans le même délai sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des frais de défense.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par décision du 16 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 :

- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,

- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G D, ressortissant guinéen né en 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile au mois de janvier 2020. Par une décision du 2 juillet 2021, l'autorité diplomatique française à Conakry a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié aux enfants B A, C, F et E D, présentés comme les frères et sœurs de M. D. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre cette décision le 27 août 2021. Par sa requête, M. F D, né le 1er janvier 2004, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 ainsi que la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté son recours en tant que celui-ci concernait sa demande de visa.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry du 2 juillet 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.

3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle au motif que M. F D n'entrait dans aucune catégorie ouvrant droit au bénéfice de la réunification familiale.

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".

5. Le requérant joint à ses écritures un jugement du 29 décembre 2020 rendu sur requête de Mme M'Mahawa D par le tribunal de première instance de Kaloum, confiant à M. G D l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants F D, B A D, C D et E D, désignés comme ses frères et sœurs, compte tenu du décès des deux parents des enfants. A supposer même qu'en dépit de ce que soutient l'administration, ce jugement puisse être regardé comme authentique, la circonstance que M. F D, mineur à la date de la décision litigieuse, ait été placé sous l'autorité parentale de son frère, réfugié en France, ne lui confère pas la qualité d'un enfant de réfugié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant son inéligibilité à cette procédure, la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

7. L'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu'il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l'autorité parentale réfugié en France.

8. Si le ministre, qui ne conteste ni l'identité ni le lien de famille entre le demandeur de visa et M. G D, relève que le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal de première instance de Kaloum vise des dispositions inapplicables car concernant l'exercice et la délégation de l'autorité parentale du père et de la mère sur l'enfant, tandis que le décès des deux parents de M. F D, non contesté en défense, est établi par les actes de décès versés au dossier, la référence faite à ces dispositions dans un jugement confiant l'autorité parentale sur des enfants mineurs à d'autres personnes que leurs parents n'est pas dénuée de toute cohérence et ne prive donc pas en elle-même le jugement de son caractère authentique. Il ressort toutefois d'un certificat de mariage délivré par l'OFPRA que Mme M'Mahawa D, qui a introduit la requête devant la juridiction guinéenne, est l'épouse de M. G D, à qui l'autorité parentale sur ses frères et sœurs est confiée par le jugement du 29 décembre 2020. En l'absence d'explications du requérant et de précisions dans le jugement concernant les conditions dans lesquelles Mme M'Mahawa D se serait vu attribuer, en premier lieu, l'autorité parentale sur les frères et sœurs de son époux, avant d'en solliciter la délégation, ce jugement de délégation d'autorité parentale, qui vise en outre une date d'audience antérieure au dépôt de la requête, ne peut être tenu pour authentique. Par suite, faute pour le requérant de justifier de ce que son frère, M. G D, disposerait à la date de la décision de la commission d'une délégation d'autorité parentale établie par une juridiction guinéenne, le moyen de la requête tiré de l'atteinte excessive portée par la décision litigieuse à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Si le requérant soutient que la décision de la commission méconnaît également son droit au respect de sa vie privée et familiale, à supposer qu'il entende ainsi soulever la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que ses deux sœurs et son frère cadets résident également en Guinée, qu'ils ont également été destinataires de décisions de refus de visa d'entrée en France qui ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance, et que seul leur frère aîné, M. G D, demeure en France avec son épouse. Dans ces conditions, la décision de la commission ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. F D.

Sur les conclusions accessoires :

11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,