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2206282 Généré par l'IA

Property Owner v. Association: Annulment of Enforcement Order for Insufficient Motivation and Lack of Signature

Numéro de cause 2206282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of an enforcement order for €350 in association fees, arguing it was irregular because it lacked the requisite signature on the revenue summary sheet and was insufficiently motivated as it failed to detail the liquidation basis for the charge, which was based on a per-dwelling fee structure adopted in 2017 and reaffirmed in 2022. The administrative tribunal ruled in favor of the property owner, finding that the enforcement order was subject to formal annulment because the association failed to produce evidence of the issuer's signature on the revenue summary, and it was also invalid due to insufficient motivation as it failed to specify the calculation basis for the debt, thus warranting its cancellation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Association: Annulment of Enforcement Order for Insufficient Motivation and Lack of Signature: The administrative tribunal ruled in favor of the property owner, finding that the enforcement order was subject to formal annulment because the association failed to produce evidence of the issuer's signature on the revenue summary, and it was also invalid due to insufficient motivation as it failed to specify the calculation basis for the debt, thus warranting its cancellation.

Mots-clés

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poursuite pour dettes absence de signature émolument administratif épuration de l'état des charges annulation du contrat exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally state the annulment of the enforcement order.

Article 2

The court uses this article to reject the remaining claims from the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this article in Article 8 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la société Doucet-Michon, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2022 par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras portant sur une créance de 350 euros ;

2°) de mettre à la charge l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Maurice Cétras la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal par exception d'illégalité de la délibération du 30 janvier 2022 dès lors que les dépenses de l'ASA ne dépendent pas du nombre de logements.

Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

3 septembre 2024 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale de propriétaires ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,

- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefevre, représentant la société Doucet A, en présence de M. A, gérant de la société.

Considérant ce qui suit :

1. La société Doucet-Michon est propriétaire d'un bien immobilier situé au n° 46 bis de l'avenue Maurice Clétras à Nantes, compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires de l'avenue Maurice Clétras. Par une délibération du 20 novembre 2017, le syndicat de l'ASA a modifié les bases de répartition des redevances syndicales entre les propriétaires et a fixé un montant forfaitaire à raison de 50 euros par logement et non plus par immeuble. Par une délibération du 30 janvier 2022, l'ASA a reconduit les bases de répartition des redevances syndicales fixées en 2017. Sur le fondement de ces délibérations l'ASA a émis un titre exécutoire portant sur la redevance due au titre de l'année 2022 pour un montant de 350 euros à la charge de la société Doucet-Michon. Par sa requête, la société Doucet-Michon demande l'annulation de ce titre.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : " Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, le titre de recettes doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

4. La société Doucet-Michon soutient que le bordereau du titre de recettes n'a pas été signé par la présidente de l'ASA. L'ASA, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de la signature du bordereau du titre contesté. Par suite, la société Doucet-Michon est fondée à soutenir que titre exécutoire du 14 mars 2022 est entaché d'une irrégularité formelle.

5. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance.

6. Le titre exécutoire contesté, qui se borne à mentionner en objet " taxation 2022 ", ne comporte aucun élément permettant d'identifier les bases de liquidation de la créance dont se prévaut l'ASA. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire du

14 mars 2022 est insuffisamment motivé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé de l'autre moyen de la requête, que le titre de recettes du 14 mars 2022 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'ASA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire du 14 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Doucet-Michon est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Doucet-Michon, à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Maurice Clétras, à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La rapporteure,

M. B

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,