Legislator Jurisprudence & Législation
2206282 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Based on Integration and Article 8 Rights

Numéro de cause 2206282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since childhood, who had demonstrated significant integration through vocational training and employment, sought a stay of execution for a prefectural order denying a residence permit and ordering departure, arguing urgency due to potential forced removal and a serious doubt regarding the legality of the decision concerning her right to private and family life under ECHR Article 8, given her close ties with family present there. The Administrative Court rejected the procedural objection raised by the authority regarding the obligation to leave the territory and found that both the urgency condition and the serious doubt regarding the legality of the decision, based on the applicant's integration and established family ties, were met, leading to the suspension of the prefectural order and an injunction compelling the authority to issue a temporary residence permit authorizing work pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Departure Order Based on Integration and Article 8 Rights: The Administrative Court rejected the procedural objection raised by the authority regarding the obligation to leave the territory and found that both the urgency condition and the serious doubt regarding the legality of the decision, based on the applicant's integration and established family ties, were met, leading to the suspension of the prefectural order and an injunction compelling the authority to issue a temporary residence permit authorizing work pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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droit de séjour suspension de l'expulsion décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative act based on the grounds established in the reasoning (urgency and serious doubt about legality, pursuant to Art. L. 521-2 CJA).

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit, which flows from the finding that the suspension request was granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order to determine the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A C représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour en ce qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, la requérante ayant contesté la décision par un recours au fond ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la requête n°2202346 tendant à la suspension de l'arrêté du 16 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A C, ressortissante comorienne, née le 13 mai 1996 à Mirontsy-Anjouan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte et concernant l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Cependant, en vertu de l'article L. 761-8 du même code, ces dispositions relatives à l'effet suspensif d'un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte, où se substituent aux dispositions générales de l'article L. 722-7 celles, spécifiques à ce département, de l'article L. 761-9, aux termes desquelles : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 761-8 du code de justice administrative que le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient irrecevables en invoquant l'exception de recours parallèle et le caractère suspensif du recours présenté au fond contre cette décision. ll suit de là que la fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A C réside à Mayotte depuis 2003 et l'âge de sept ans et qu'elle y montre depuis lors d'efforts remarquables d'intégration, notamment à travers son parcours scolaire qui lui a valu l'obtention en 2015 d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " Petite Enfance " et son parcours professionnel d'aide aux famille et de soutien scolaire, mais également de bénévole dans une association. Elle fait valoir à cet égard qu'en l'expiration de son autorisation provisoire de séjour le 19 avril 2022, elle ne peut plus travailler régulièrement et risque l'éloignement forcé. Ce faisant, la requérante justifie de circonstances spécifiques de nature à rendre nécessaire une intervention du juge des référés avant que le tribunal ne statue sur sa requête au fond. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

7. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances mentionnées au point 6 ci-dessus et de la présence à Mayotte de son frère aîné , de sa tante qui l'a élevée et de nombreux cousins et cousines, eux-mêmes très bien intégrés et avec lesquelles elle justifie entretenir des liens étroits, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A C au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois contenues dans l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de Mayotte.

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur l'injonction :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A C au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220628