Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a foreign national whose asylum request had been rejected, while ultimately dismissing the core claims for the annulment of the prefectural order requiring him to leave the territory. The court reasoned that the signatory was competent under a valid delegation, the decision was sufficiently motivated by citing relevant law and personal facts, and the argument regarding a prior title application was irrelevant. Furthermore, the court found no violation of the right to be heard as the applicant did not justify his inability to present his views beforehand, and rejected the claim under Article 8 of the ECHR because the applicant, being single without children and not alleging ties in his home country, failed to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate interference with his private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant: The court reasoned that the signatory was competent under a valid delegation, the decision was sufficiently motivated by citing relevant law and personal facts, and the argument regarding a prior title application was irrelevant. Furthermore, the court found no violation of the right to be heard as the applicant did not justify his inability to present his views beforehand, and rejected the claim under Article 8 of the ECHR because the applicant, being single without children and not alleging ties in his home country, failed to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate interference with his private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to provisionally grant legal aid in an urgent case.
Cited in the final order as a basis for rejecting the claim for costs against the State.
Cited in the final order as a basis for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Schurmann demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A E soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C et les observations de M. A E
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation faite à M. A E de quitter le territoire français. En particulier, il vise l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé ne bénéficie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire, ainsi que les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est motivé en droit. Il résulte des termes même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation.
6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que l'intéressé n'a déposé aucune demande de titre.
7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. A E, présent en France depuis 2016, ne justifie pas de son impossibilité de faire valoir toute observation utile en vue de justifier son maintien en France, préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. M. A E fait valoir, par des considérations générales, qu'il réside depuis plusieurs années en France où il travaille et est suivi sur le plan médical. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E, à Me Schurmann, et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206271