Point Deduction Annulment Moot Due to Administrative Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of successive point deductions from their driving license stemming from several infractions and a subsequent decision invalidating their license due to a zero-point balance, arguing procedural irregularities and challenging the factual basis of the offenses. The court determined there was no longer a need to rule on the merits of the application because the administrative authority subsequently rectified the point record by removing point deductions related to two specified infractions and restoring points from two others, resulting in the litigant's point balance becoming positive with the maximum twelve points, thereby eliminating the basis for the original claim and the invalidation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Point Deduction Annulment Moot Due to Administrative Correction: The court determined there was no longer a need to rule on the merits of the application because the administrative authority subsequently rectified the point record by removing point deductions related to two specified infractions and restoring points from two others, resulting in the litigant's point balance becoming positive with the maximum twelve points, thereby eliminating the basis for the original claim and the invalidation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the application because it has lost its object.
This article authorized the designated magistrate to rule on the case.
This article permitted the dispensing of the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions successives de retraits de points opérées consécutivement aux infractions commises le 21 août 2020, le 13 septembre 2020, le 19 mars 2019, le 11 juin 2017, le 19 octobre 2012, le 7 juin 2011, le 17 juin 2012, et le 13 mai 2011 ainsi que la décision " 48 SI " du 26 octobre 2021 invalidant son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et rétablir le décompte de points affectant son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points de son permis n'ont pas fait l'objet d'une information préalable du contrevenant ;
- la réalité des infractions concernées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a vu relever à son encontre des infractions le 21 août 2020, le 13 septembre 2020, le 19 mars 2019, le 11 juin 2017, le 19 octobre 2012, le 7 juin 2011, le 17 juin 2012, et le 13 mai 2011. Par une décision référencée " 48 SI " datée du 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieurement commises, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par un recours gracieux du 29 avril 2022, il a formé un recours gracieux par lequel il demande au ministre de l'intérieur d'annuler ces décisions. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions de retrait de point concernées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir que les mentions rattachées aux infractions commises le 21 août 2020 et le 17 juin 2012 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant, ne donnant ainsi plus lieu à retrait de points. En outre, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 7 juin 2011 et 13 mai 2011 ont respectivement été restitués au requérant les 16 mai 2022 et 21 octobre 2021. Suite à cette rectification, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est redevenu positif et est doté d'un solde maximal de 12 points, ce qui est attesté par le relevé intégral d'information actualisé, établi le 22 novembre 2022, et produit par le ministre de l'intérieur, relevé qui ne mentionne plus la décision 48 SI qui a été retirée du fait des rectifications opérées. Il résulte de ce qui précède que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.