Asylum Seekers' Moot Petition for Residence Permits Following Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals, having previously been denied asylum and ordered to leave the territory, sought judicial annulment of the prefect's refusal to grant them residence permits, along with associated removal and ancillary orders, arguing the decision was insufficiently motivated and violated their rights. However, the court found that the prefect subsequently abrogated the challenged decisions and issued the applicants residence permits based on private and family life, rendering the primary requests for annulment and issuance of permits moot, leading the court to rule there was no need to rule on the main conclusions, while simultaneously rejecting the applicants' claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers' Moot Petition for Residence Permits Following Administrative Reversal: However, the court found that the prefect subsequently abrogated the challenged decisions and issued the applicants residence permits based on private and family life, rendering the primary requests for annulment and issuance of permits moot, leading the court to rule there was no need to rule on the main conclusions, while simultaneously rejecting the applicants' claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the applicants' claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2206257, par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 le préfet de l'Ardèche conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger l'arrêté contesté et de délivrer à M. et Mme A des titres de séjour mention vie privée et familiale.
II. Sous le n° 2206259, par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme C D épouse A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche : de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 le préfet de l'Ardèche conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger l'arrêté contesté et de délivrer à M. et Mme A des titres de séjour mention vie privée et familiale.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 octobre 202Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2206257 et n° 2206259 concernent la situation de deux époux étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
2. M.et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement les 11 août 1983 et 29 septembre 1986 déclarent être entrés régulièrement en France le 5 mai 2017 pour y solliciter l'asile. Déboutés par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2018, le préfet de l'Ardèche les a obligés tous deux à quitter le territoire français le 13 juillet 2018. Les intéressés n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre et ont sollicité, le 3 mai 2022, la régularisation de leur situation. Par deux arrêtés du 12 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas pour justifier des diligences qu'ils effectuent pour préparer leurs départs.
3. Il ressort des écritures produites en défense que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet de l'Ardèche a décidé de régulariser la situation des requérants en leur délivrant un titre de séjour vie privée et familiale et de rapporter les décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales des requêtes n° 2206257 et n° 2206259 de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A et au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme Schmerber, vice-présidente,
M.Gille, vice-président
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La présidente,
G. ELa première vice-présidente,
C. Schmerber
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2206257 ' 2206259