Legislator Jurisprudence & Législation
2206255 Généré par l'IA

Municipality Procedural Violations Annul Mobile Telephony Order

Numéro de cause 2206255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal order from April 29, 2022, which retracted a prior implicit decision of non-opposition to a prior mobile telephony equipment installation application, was annulled because the municipality violated procedural requirements mandated by administrative law; specifically, the order was issued before the deadline the municipality itself set for the applicants to submit written observations, and the municipality failed to grant the applicants' request for an oral hearing, thereby depriving them of a guaranteed procedural right to present their case before the adverse decision was finalized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 641 du code de procédure civile, article 642 du code de procédure civile, Article 1er; Municipality Procedural Violations Annul Mobile Telephony Order: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Maisons-Alfort demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex au titre de ces mêmes dispositions.

Mots-clés

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violations des règles de procédure règlement communal droit acquis audience d'instruction annulation de la décision administrative trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the final order annulling the contested decision (impliedly based on procedural defects established in the reasoning).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the municipality to pay costs (indemnities) to the requesting companies.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the claims made by the municipality regarding costs (indemnities).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Katam, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134 B, avenue de la République ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, il a été pris avant l'expiration du délai que la commune avait elle-même fixé pour leur permettre de présenter leurs observations, observations qu'elles ont présenté par un courrier réceptionné en mairie le 2 mai 2022 et qui n'ont donc pu être prises en compte, et, d'autre part, elles n'ont pas été mises en mesure de présenter des observations orales malgré leur demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2022 et 2 juillet 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Duhamel,

- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

- et les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Maisons-Alfort.

Une note en délibéré a été enregistrée le 26 septembre 2024 pour la commune de Maisons-Alfort.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bouygues Telecom a déposé le 24 septembre 2019 en mairie de Maisons-Alfort, pour le compte de la société Cellnex, une déclaration préalable portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134 B, avenue de la République. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le maire de Maisons-Alfort s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Maisons-Alfort de réexaminer la demande des sociétés requérantes dans un délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance. Par un courrier du 4 juin 2020 réceptionné en mairie de Maisons-Alfort le 9 juin 2020, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex ont sollicité le réexamen de leur déclaration préalable. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de la demande, une décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable est née 9 juillet 2020. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête au fond introduite par les sociétés requérantes contre l'arrêté du 15 novembre 2019 d'opposition à déclaration préalable. Suite à la notification de ce jugement, et après avoir adressé le 8 avril 2022 un courrier à la société Bouygues Telecom l'invitant à présenter ses observations sur un éventuel retrait de la décision implicite de non opposition à déclaration préalable née le 9 juillet 2020, le maire de Maisons-Alfort a, par un arrêté du 29 avril 2022, retiré cette décision tacite de non-opposition. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex demandent au tribunal d'annuler cet arrêté de retrait.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale d'opposition, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision d'opposition. Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques de l'autorisation d'urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Elle ne peut en outre être prise qu'après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations.

3. En l'espèce, ainsi que rappelé au point 1 du présent jugement, par une ordonnance n° 2000625 du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le maire de Maisons-Alfort s'est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes et a enjoint au maire de la commune de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois. En exécution de cette décision, suite à la demande de réexamen des sociétés pétitionnaires du 4 juin 2020, reçue le 9 juin 2020, une décision implicite de non-opposition est née le 9 juillet 2020. Le tribunal a finalement rejeté au fond la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2019, par jugement n° 1911600 du 1er février 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'à compter de cette date, le maire pouvait procéder au retrait de l'autorisation d'urbanisme née le 9 juillet 2020 après que le pétitionnaire ait été mis à même de présenter ses observations.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ". En outre, l'article 641 du code de procédure civile dispose que : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ", l'article 642 du même code précisant que : " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. "

5. La décision portant retrait d'une autorisation d'urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. Enfin le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 avril 2022, réceptionné par les sociétés requérantes le 15 avril 2022, le maire de Maisons-Alfort a informé la société Bouygues Telecom et la société Cellnex qu'il envisageait de retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elles bénéficiaient depuis le 9 juillet 2020 et leur a imparti un délai de quinze jours, qui est un délai administratif non franc, pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, sur ce retrait. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex avaient donc jusqu'au lundi 2 mai 2022 inclus pour présenter des observations, le calcul des quinze jours prenant pour point de départ le lendemain de la date de notification conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile et expirant le samedi 30 avril 2022, délai prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, applicable aux délais de procédure. Or, l'arrêté contesté a été adopté le 29 avril 2022, date à laquelle les sociétés requérantes n'avaient pas encore présenté d'observations écrites ou orales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué par la commune de Maisons-Alfort, que la décision de retrait attaquée serait intervenue dans un cas d'urgence de nature à la dispenser de l'obligation de respecter la procédure contradictoire dont elle avait elle-même fixé les termes. Les sociétés requérantes, qui n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations, sont par suite fondées à soutenir que le retrait attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les sociétés pétitionnaires ont effectivement été privées d'une garantie.

7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier remis en mains propres le lundi 2 mai 2022 en mairie de Maisons-Alfort, dans le délai dans lequel elle était invitée à le faire, la société Bouygues Telecom a sollicité un rendez-vous avec les services de la commune pour présenter des observations orales. La commune ne démontre pas qu'une telle demande revêtirait un caractère abusif en se bornant à se prévaloir du fait que le motif d'illégalité avait déjà été discuté lors des instances de référé et de fond et du fait que cette demande aurait été faite le jour de la réception de l'arrêté de retrait, qui est intervenu précocement ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, en s'abstenant de faire droit à la demande de la société Bouygues Telecom de présenter des observations orales avant l'adoption de la décision attaquée, le maire de Maisons-Alfort a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice de procédure a privé les pétitionnaires d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a procédé au retrait de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Maisons-Alfort demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Bouygues et la société Cellnex est annulé.

Article 2 : La commune de Maisons-Alfort versera une somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex, et à la commune de Maisons-Alfort.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gougot, présidente,

M. Duhamel, premier conseiller,

Mme Prissette, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. DUHAMEL

La présidente,

I. GOUGOTLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,