Legislator Jurisprudence & Législation
2206255 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Manifest Error Regarding Vocational Training and Social Integration

Numéro de cause 2206255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lyon reviewed a request to annul a prefectoral decision that refused a residency permit to an individual who had been in child welfare services between the ages of sixteen and eighteen, obligated him to leave the territory, and designated a country of return. The court found that the refusal was based on a manifest error of assessment concerning the applicant's situation, specifically regarding the serious nature of his vocational training—evidenced by successfully obtaining a professional qualification diploma and recent job prospects—and his lack of contact with family abroad, thereby overriding the authority's concerns about insufficient French proficiency and the termination of an apprenticeship. Consequently, the Tribunal annulled the decision to refuse the permit and the subsequent decisions regarding departure and return, ordering the prefect to issue a temporary residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Refusal Based on Manifest Error Regarding Vocational Training and Social Integration: The court found that the refusal was based on a manifest error of assessment concerning the applicant's situation, specifically regarding the serious nature of his vocational training—evidenced by successfully obtaining a professional qualification diploma and recent job prospects—and his lack of contact with family abroad, thereby overriding the authority's concerns about insufficient French proficiency and the termination of an apprenticeship. Consequently, the Tribunal annulled the decision to refuse the permit and the subsequent decisions regarding departure and return, ordering the prefect to issue a temporary residency permit within two months.

Mots-clés

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annulation du congé appréciation manifestement inexacte erreur administrative congé formation révocation de l'autorisation de séjour enquête professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning for costs but not explicitly in the final orders (Articles 1-5). However, the request mentioned L. 761-1, and Article 3 of the dispositive refers to Article 37 of the law of July 10, 1991, which is often coupled with L. 761-1 in practice when legal aid is involved, but only Article 37 is explicitly mentioned in the final operative provision (Article 3).
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé, qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 26 août 2019, a sollicité le 20 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article was cited to justify issuing an injunction ordering the Prefecture to issue the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the lawyer, given the client's legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive ground upon which the refusal to issue a residence permit was deemed to be based on a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was cited to justify issuing an injunction ordering the Prefecture to issue the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the lawyer, given the client's legal aid status.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for costs but not explicitly in the final orders (Articles 1-5). However, the request mentioned L. 761-1, and Article 3 of the dispositive refers to Article 37 of the law of July 10, 1991, which is often coupled with L. 761-1 in practice when legal aid is involved, but only Article 37 is explicitly mentioned in the final operative provision (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé d'autorisation à travailler, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.

- ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant ainsi un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- en considérant qu'il avait mis fin à son contrat d'apprentissage de sa propre initiative, et que son insuffisante maîtrise de la langue française diminuerait ses perspectives d'intégration professionnelle, le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :

- elles sont illégales par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de Mme E

- et les observations de Me Lulé, substituant Me Couderc, pour M. C B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er août 2003, déclare être entré en France le 9 juillet 2019. L'intéressé, qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 26 août 2019, a sollicité le 20 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 mai 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article, aux termes de l'article L .435-3 du code d'entrée et de séjours des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Lorsque le préfet examine une demande titre de séjour sur ce fondement, il vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B né le 1er août 2003 a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 26 août 2019 à l'âge de seize ans, qu'il poursuivait à la date de la décision attaquée un CAP " Cuisine " qu'il a obtenu en juin 2022 et qu'il bénéficiait depuis le 15 septembre 2020 d'un contrat d'apprentissage rompu d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé le 25 mars 2022. D'une part, M. B conteste l'appréciation portée par la préfète de l'Ain quant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et soutient s'être montré volontaire dans ses apprentissages comme en atteste l'avis de sa structure d'accueil et avoir donné satisfaction à ses employeurs durant ses périodes d'immersion professionnelle.

Il ressort des bulletins scolaires produits au dossier que M. B a obtenu son diplôme de CAP cuisine avec une moyenne générale de 12,47/20 et que les appréciations positives du corps enseignant durant sa formation démontrent qu'il suit ses études avec sérieux. Si la préfète lui oppose une maîtrise insuffisante de la langue française le relevé des notes obtenues lors de son CAP indique une note de 12,5/20 à l'oral de français, justifiant ainsi d'une maîtrise suffisante. En outre, les attestations les plus récentes attestent d'une réelle progression, confortée par l'obtention d'une promesse d'embauche dans le milieu de la restauration en date du 15 juin 2022.

D'autre part, M. B déclare que ses parents et sa sœur résident dans son pays d'origine, et soutient qu'il n'a plus de contact avec eux, notamment après avoir fui les violences exercées par son père sur sa mère. La structure d'accueil atteste que M. B a tenté de joindre en vain sa mère dès son arrivée et à plusieurs reprises. Aucun élément ne permet de démontrer que M. B aurait entretenu le moindre contact avec les membres de sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions il résulte de tout ce qui précède que M.

B est fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

9. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l'Ain délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer cette carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.

Sur les frais du litige :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 17 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Couderc et à la préfète de l'Ain

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, présidente,

Mme E, premier vice-présidente,

M. Gille, vice-président

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La première vice-présidente,

C. E

La présidente,

G. Verley-Cheynel

La greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2206255