Legislator Jurisprudence & Législation
2206254 Généré par l'IA

Prefect's License Suspension Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Emergency Circumstances and Device Calibration

Numéro de cause 2206254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a four-month driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic stop where the applicant was clocked driving 133 km/h in a 90 km/h zone, challenging the decision for failure to follow the prior adversarial procedure and lack of proof regarding the speed measuring device's calibration log. The court rejected the procedural challenge, reasoning that the immediate nature and objective of a license suspension under traffic law, particularly when related to serious infractions, constitutes an "emergency or exceptional circumstance" under administrative law, thereby exempting the prefect from the mandatory adversarial requirement; furthermore, the applicant failed to substantiate the claim regarding the speed measuring device's invalidity, as the official report indicated the device was valid until a future date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du Code de justice administrative, Article 1; Prefect's License Suspension Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Emergency Circumstances and Device Calibration: The court rejected the procedural challenge, reasoning that the immediate nature and objective of a license suspension under traffic law, particularly when related to serious infractions, constitutes an "emergency or exceptional circumstance" under administrative law, thereby exempting the prefect from the mandatory adversarial requirement; furthermore, the applicant failed to substantiate the claim regarding the speed measuring device's invalidity, as the official report indicated the device was valid until a future date.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles condition de recevabilité retrait de la concession conduite malgré retrait du permis délai de suspension recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in the dispositive section of the initial petition, although the court did not explicitly grant costs in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Reins, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé, pour une durée de quatre mois, la suspension de la validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

­ la décision litigieuse a été prise en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

­ la procédure est irrégulière en l'absence d'un carnet métrologique ne permettant pas d'établir que le taux d'alcoolémie a été établi au moyen d'un appareil conforme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 août 2022 à 16 heures 30, M. B C a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Roppenheim (67), a une vitesse retenue de 133km/h sur une route limitée à 90km/h. Compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par arrêté du 15 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, de suspendre la validité du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait dudit titre. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 122-1 du même Code dispose également que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code précité des relations entre le public et l'administration : " Exception faites des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". De plus, selon les termes de l'article L. 121-2 dudit Code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".

4. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2.

5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang supérieur au seuil autorisé par le code de la route, soit 0,25mg/L d'air expiré, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 précité, se dispenser de la formalité contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. Si M. C soutient que la procédure serait irrégulière en l'absence d'un carnet métrologique, de vérification du cinémomètre et de preuve de l'essai du cinémomètre avant le contrôle, il ne le démontre pas, alors qu'au demeurant, le procès-verbal lui-même indique qu'un tel contrôle de l'appareil de marque MERCURA de type TRUESPEED SE, numéro TJ009469 est valide jusqu'au 18 janvier 2023. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,