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2206249 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2206249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the implied refusal of her compensation claim and damages from the State for failure to rehouse her despite being recognized as a priority case by the mediation commission on July 9, 2020, while she and her two children were living in overcrowded conditions. The Tribunal granted provisional legal aid, rejected the claim to annul the prior administrative decision as it was superseded by the full merits review, and held that the State's failure to offer housing by January 9, 2021 (six months after the commission's decision) constituted a fault engaging its liability until she was rehoused on December 7, 2021, awarding her €1,650 for resulting prejudice, including moral damages, and ordering the State to pay her counsel €1,080 in legal fees under specific conditions related to legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The Tribunal granted provisional legal aid, rejected the claim to annul the prior administrative decision as it was superseded by the full merits review, and held that the State's failure to offer housing by January 9, 2021 (six months after the commission's decision) constituted a fault engaging its liability until she was rehoused on December 7, 2021, awarding her €1,650 for resulting prejudice, including moral damages, and ordering the State to pay her counsel €1,080 in legal fees under specific conditions related to legal aid status.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite versement de dommages-intérêts indemnisation étatique priorité de relogement commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 for ordering the payment of lawyer's fees under the provisional legal aid status.
Article 1er
This article constitutes the granting of provisional legal aid.
Article 2
This article orders the State to pay the indemnification amount, based on the findings of liability.
Article 3
This article orders the payment of lawyer's fees under the legal aid framework.
Article 4
This article rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the payment of lawyer's fees under the provisional legal aid status.

Article 1er

This article constitutes the granting of provisional legal aid.

Article 2

This article orders the State to pay the indemnification amount, based on the findings of liability.

Article 3

This article orders the payment of lawyer's fees under the legal aid framework.

Article 4

This article rejects the remainder of the claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience M. C a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A D à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par ailleurs, par une ordonnance du 7 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 7 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A D à compter du 9 janvier 2021.

6. D'autre part, il résulte de l'ordonnance n°2307086/4 du 9 mai 2023 que Mme A D a été relogé le 7 décembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

7. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 7 décembre 2021, Mme A D a occupé avec ses deux enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 16 m² dans une structure d'hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 650 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene d'une somme de 1 080 euros, qu'il demande. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à Mme A D.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A D une somme de 1 650 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, avocat de Mme A D, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Pour le cas où Mme A D ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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