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2206249 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Urgency)

Numéro de cause 2206249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency status of his application for social housing, following an initial rejection and a subsequent appeal filed by his legal guardian, who resided in ADOMA accommodation for eleven years. The court dismissed the claim, reasoning that the administrative appeal (recours gracieux) was signed only by the petitioner's court-appointed representative and lacked the required signature of the petitioner himself, rendering the appeal inadmissible, which consequently made the substantive argument regarding the urgency of the housing situation irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Urgency): The court dismissed the claim, reasoning that the administrative appeal (recours gracieux) was signed only by the petitioner's court-appointed representative and lacked the required signature of the petitioner himself, rendering the appeal inadmissible, which consequently made the substantive argument regarding the urgency of the housing situation irrelevant.

Mots-clés

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absence de signature logement social expulsion d'un logement statut juridique recours en annulation en droit de l'Union positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the applicant's main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- c'est avec son accord que sa curatrice a exercé un recours gracieux contre la décision de la commission de médiation ;

- il réside dans une résidence ADOMA depuis 11 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 23 décembre 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 10 mars 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B a présenté le 1er juin 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Il demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 16 juin 2022, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. B, et retiré la décision du 10 mars 2022. Par la décision attaquée, la commission de médiation doit être regardée comme s'étant prononcée à nouveau sur le recours amiable du requérant. Il est constant que ce dernier, présenté au nom de M. B, était signé uniquement par la représentante de l'Association tutélaire des Yvelines (ATY), curatrice du requérant. En l'absence de signature de l'intéressé, la commission de médiation des Yvelines pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande comme étant irrecevable.

5. La décision attaquée étant seulement fondée sur l'irrecevabilité de la demande, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de l'urgence de la demande du requérant est inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

B. FejérdyLa greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.