Legislator Jurisprudence & Législation
2206247 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2206247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a prefectural decision ordering their transfer to German authorities and imposing a residency requirement, arguing procedural flaws including lack of proper delegation of authority for the signatory, failure to provide required information under EU regulations, absence of a mandated individual interview, and an erroneous assessment regarding the merits of their personal situation and asylum claim risks. The Tribunal administratively granted provisional legal aid but ultimately rejected all substantive claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the applicant received the required informational brochures in a language they understood, a compliant interview took place, and the applicant failed to substantiate claims that would trigger discretionary exceptions or constitute a manifest error in assessing the consequences of the transfer decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 108 al. 1 let. a LTF, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Transfer Order Challenge Dismissed: The Tribunal administratively granted provisional legal aid but ultimately rejected all substantive claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the applicant received the required informational brochures in a language they understood, a compliant interview took place, and the applicant failed to substantiate claims that would trigger discretionary exceptions or constitute a manifest error in assessing the consequences of the transfer decision.

Mots-clés

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décision déléguée décisions incidentes transfert devenu sans objet expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 108 al. 1 let. a LTF
This provision is not present in the text. The text does not cite any article from LTF (Loi fédérale sur la juridiction fédérale).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (though rejected in Article 2) regarding the request for payment of legal fees to the counsel.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (though rejected in Article 2) regarding the request for payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the text. The text does not cite any article from LTF (Loi fédérale sur la juridiction fédérale).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (though rejected in Article 2) regarding the request for payment of legal fees to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (though rejected in Article 2) regarding the request for payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. G F, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 30 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de transfert :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles

L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :

- le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ;

- les observations de Me Snoeckx, avocate M. F, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;

- les observations de M. F, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité des décisions litigieuses :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 18 août 2022, les brochures A et B constituant la brochure d'information commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures, rédigées en albanais qui est une langue comprise par le requérant, contiennent l'intégralité des informations prévues par le paragraphe 1 de cet article et lui ont permis de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien le 18 août 2022, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'il a sollicité l'asile en Allemagne, que sa demande a été rejetée, qu'il risque un transfert vers son pays d'origine, dans lequel il craint pour sa vie et sa liberté et qu'il souffre de problèmes de santé, M. F ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision, exposé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 30 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité