Legislator Jurisprudence & Législation
2206245 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Mention

Numéro de cause 2206245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the departmental council's decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, asserting their health status warranted the benefit. The administrative court, acting as a full-jurisdiction judge in social aid matters, reviewed the facts as of the date of its decision and found that the medical evidence demonstrated the applicant suffered from debilitating orthopedic difficulties requiring assistance for walking and severely limiting their autonomous travel perimeter, compounded by cancer, thus meeting the legal criteria for reduced walking ability and autonomy. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the departmental council president to issue the parking card for a duration of ten years within two months.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Mention: The administrative court, acting as a full-jurisdiction judge in social aid matters, reviewed the facts as of the date of its decision and found that the medical evidence demonstrated the applicant suffered from debilitating orthopedic difficulties requiring assistance for walking and severely limiting their autonomous travel perimeter, compounded by cancer, thus meeting the legal criteria for reduced walking ability and autonomy. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the departmental council president to issue the parking card for a duration of ten years within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite positions administratives décisions en matière médicale statut juridique assistance publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly annulled the administrative decision concerning the refusal of the mobility inclusion card.
Article 2
The court ordered the President of the Isère Departmental Council to issue the requested mobility inclusion card to Mr. D.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision concerning the refusal of the mobility inclusion card.

Article 2

The court ordered the President of the Isère Departmental Council to issue the requested mobility inclusion card to Mr. D.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de cette carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 :

- le rapport de M. A,

- et les observations de M. D et de Mme B, représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un dossier déposé le 12 avril 2022, M. D a demandé à ce que lui soit accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 5 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. M. D a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 25 août 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Il résulte de l'instruction que M. D produit un certificat médical par lequel son médecin indique qu'il nécessite l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " lequel est accompagné de nombreuses pièces relatives à son état de santé. Ces éléments révèlent que M. D souffre de difficultés orthopédiques invalidantes qui le contraignent à marcher avec au moins une béquille et qu'il n'arrive à se déplacer en autonomie que dans un périmètre " très limité ". Ce dossier révèle également que l'intéressé souffre d'un cancer anal augmentant son invalidité. Par conséquent eu égard à ces éléments, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022.

Sur les conséquences de l'annulation :

5. Il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Isère du 25 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.