Company v. Tax Authority: Annulment of VAT Rate Adjustment Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a tax authority's decision, dated December 8, 2021, which rescinded a prior formal position from a regional contact and mandated the application of a standard Value Added Tax (VAT) rate of 5.5% instead of a reduced rate of 2.1% for future performances of a specific show. The court dismissed the request for annulment on the grounds that the contested decision, which merely informed the taxpayer of a future change in VAT application based on statutory provisions, did not constitute a formal decision susceptible to an appeal for annulment, as the matter primarily concerned a tax dispute for which a full judicial review before the tax judge was the appropriate remedy and the decision did not impose notable non-fiscal consequences on the taxpayer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 278-0 bis du code général des impôts, article 281 quater du code général des impôts, Article 1er; Company v. Tax Authority: Annulment of VAT Rate Adjustment Notice: The court dismissed the request for annulment on the grounds that the contested decision, which merely informed the taxpayer of a future change in VAT application based on statutory provisions, did not constitute a formal decision susceptible to an appeal for annulment, as the matter primarily concerned a tax dispute for which a full judicial review before the tax judge was the appropriate remedy and the decision did not impose notable non-fiscal consequences on the taxpayer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
This article is cited in the dispositive to reject the request for costs made by the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la SARL Les Productions Fascinantes, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France a rapporté la prise de position formelle de l'interlocuteur régional du 19 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au cours de laquelle elle a été privée de la garantie d'un débat contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît les dispositions des articles 278-0 bis et 281 quater du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Productions Fascinantes ne sont fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 :00.
Les parties ont été informées le 3 juin 2024 par une communication sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée qui n'est pas susceptible, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, d'être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Productions Fascinantes a pour activité la production, l'organisation, la diffusion et la commercialisation de tournées de spectacle mettant en scène l'artiste dénommé " Messmer ". Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période lui ont été proposés. A cette occasion, le service vérificateur a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été appliqué et facturé A la suite d'une entrevue du représentant de la société contribuable avec l'interlocuteur régional en date du 30 octobre 2019, ce dernier a informé la société de l'abandon des rappels. Toutefois, par un courrier du 8 décembre 2021, le service a informé la société de ce que les représentations du spectacle devraient, à compter de la réception du courrier, être soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 5,5 %. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ".
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.
4. D'autre part, aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : () / F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. () ". Aux termes de l'article 281 quater du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. () ".
5. En l'espèce, il est constant que, par un courrier du 8 décembre 2021, le service a informé la société Les Productions Fascinantes de ce que les représentations du spectacle " Messmer " ne seraient plus regardées, à l'avenir, par le service comme étant des représentations théâtrales au sens de l'article 281 quater du code général des impôts et devraient être soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur le fondement de l'article 278-0 bis du code général des impôts en lieu et place du taux de 2,1%. Il ne ressort des pièces du dossier que ce courrier aurait, pour la société contribuable, des effets notables autres que fiscaux. Par suite, un tel courrier ne peut être regardé comme formalisant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Les Productions Fascinantes tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021, qui sont entachées d'irrecevabilité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Les Productions Fascinantes au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Les productions fascinantes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Productions Fascinantes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL société Les Productions Fascinantes et à l'administrateur général des finances publiques représentant la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206244/1-