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2206243 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (2016 Exceptional Aid Debt)

Numéro de cause 2206243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an exceptional year-end aid debt from 2016, asserting they never received the funds and had resided elsewhere since 2010. The court rejected the opposition because the family allowance fund provided payment records demonstrating the claimant had indeed received the specified amount of €152.45 via bank transfer in December 2016 for the "prime exceptionnelle 2016," and the claimant failed to prove this record was erroneous.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (2016 Exceptional Aid Debt): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé.

Mots-clés

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allocation familiale paiement de la dette autorisation d'exécution aide financière banque émettrice perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 18 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de

Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 d'un montant de 152,45 euros.

Il soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors qu'il vit en Bretagne depuis 2010 et qu'il n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la CAF de

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2016-1941 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B forme opposition à la contrainte émise le 18 novembre 2022 par la CAF de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 d'un montant de 152,45 euros.

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2016 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.() "

3. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il n'aurait pas perçu la somme en litige. En défense, la CAF de Seine-Saint-Denis produit toutefois un état de paiement établissant que le requérant a bien perçu, par virement bancaire du 18 décembre 2016 sur un compte ouvert à son nom, la somme de 152,45 euros au titre de la " prime exceptionnelle 2016 ". Par suite, l'intéressé n'établissant pas, ni même ne soutenant d'ailleurs que cet état de paiement serait erroné, n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige émise pour le recouvrement de sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de

Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.