Legislator Jurisprudence & Législation
2206241 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Municipal Subdivision Permit

Numéro de cause 2206241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association sought the annulment of a municipal permit granted for the development of a thirty-five-lot subdivision, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, citing alleged violations of the local urban planning regulations and claiming the planning rules were improperly modified to favor the developer's private interests, amounting to an abuse of power. However, the court simply recorded the applicants' subsequent and unqualified withdrawal of their entire request, rendering the substantive merits of their claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Municipal Subdivision Permit: However, the court simply recorded the applicants' subsequent and unqualified withdrawal of their entire request, rendering the substantive merits of their claims moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation urbanisme qualité pour recourir contre permis permis de construire communal révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the judgment for notifying the decision to the designated representative of the applicants following the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 10 mars 2023, Mme B I, M. E I, M. G J, Mme C A, Mme F H, Mme K D et l'association pour un urbanisme raisonné à Grendelbruch, représentés par Me Lang, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Grendelbruch a accordé à la société Nexity Foncier Conseil un permis d'aménager un lotissement de trente-cinq lots, ainsi que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 21 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la société Nexity Foncier Conseil et la commune de Grendelbruch, chacune, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles 2 AU et 3 IAU du règlement du plan local d'urbanisme de Grendelbruch, et celles des articles R. 111-2 et R. 441-1 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme a été modifié par une délibération du 8 décembre 2021 pour satisfaire les intérêts privés du lotisseur de sorte que l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- la modification du plan local d'urbanisme est intervenue en incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables qui pose le principe d'un développement cohérent et mesuré de l'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Grendelbruch, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir et, d'autre part, le président de l'association pour un urbanisme raisonné à Grendelbruch n'a pas été autorisé par l'assemblée générale à saisir le tribunal ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la société Nexity Foncier Conseil qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Grendelbruch a déclaré accepter le désistement et renoncer à ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt,

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Gillig, avocat de la commune de Grendelbruch.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 décembre 2021, la société Nexity Foncier Conseil a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de trente-cinq lots à Grendelbruch. Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire de Grendelbruch lui a délivré le permis sollicité. Il a été saisi d'un recours gracieux formé contre cet arrêté le 21 juin 2022, qu'il a rejeté par une décision du 21 juillet 2022. Par la présente requête, il est demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 et la décision de rejet du recours gracieux.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme I et autres de leur requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, représentante désignée pour l'ensemble des requérants pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Nexity Foncier Conseil et à la commune de Grendelbruch.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,