Administrative Order Annulment Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory issued by the prefect of the department on August 4, 2022, and requested compensation for legal costs. The court noted that the prefect had withdrawn the challenged order on November 8, 2022, and issued a new decision, rendering the request for annulment moot, and consequently ruled that there was no basis to award the petitioner the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Mooted by Withdrawal: The court noted that the prefect had withdrawn the challenged order on November 8, 2022, and issued a new decision, rendering the request for annulment moot, and consequently ruled that there was no basis to award the petitioner the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué et pris une nouvelle décision à l'encontre de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'annulation.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.