University Debt Collection Annulment Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a third-party debt collection order issued by a public university to recover over 16,000 euros paid as salary compensation following an employee's work accident, arguing the order lacked proper notification, was insufficiently motivated, and contained a manifest error in calculating the debt based on the injury consolidation date. The Tribunal ruled that objections regarding the formal regularity of the enforcement measure (lack of notification, insufficient motivation) fell outside its jurisdiction and belonged to the execution judge, and further held that challenges concerning the merits of the underlying debt, such as the disputed consolidation date or the period of salary reimbursement, were inadmissible in the context of an administrative collection proceeding governed by specific fiscal procedure rules, leading to the rejection of the petition and an order for the petitioner to pay the university's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; University Debt Collection Annulment Challenge Rejected: The Tribunal ruled that objections regarding the formal regularity of the enforcement measure (lack of notification, insufficient motivation) fell outside its jurisdiction and belonged to the execution judge, and further held that challenges concerning the merits of the underlying debt, such as the disputed consolidation date or the period of salary reimbursement, were inadmissible in the context of an administrative collection proceeding governed by specific fiscal procedure rules, leading to the rejection of the petition and an order for the petitioner to pay the university's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant (MAIF).
This article is cited in the final order for ordering the applicant to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2022 et 16 décembre 2023, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de saisie à tiers détenteur du 12 octobre 2021 d'un montant de 16 559,15 euros, correspondant aux pertes de gains professionnels consécutives à l'accident de circulation dont a été victime Mme A Seyade et la décision implicite née le 13 février 2022 portant rejet de son recours administratif ;
2°) de condamner l'université Paris 8 à lui payer la somme de 16 559,15 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors les moyens soulevés ne portent pas exclusivement sur la régularité de l'acte et que l'action diligentée revêt un caractère mixte ;
- la décision de saisie à tiers détenteur litigieuse n'a pas fait l'objet de la double notification et ne mentionne pas la date de saisie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, l'université Paris 8, représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de régularité de l'acte de poursuite sont portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'université Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Seyade, secrétaire administrative titulaire au sein de l'université Paris 8 a fait l'objet le 30 janvier 2017, d'un accident de trajet, reconnu imputable au service, par une décision du 3 octobre 2018 du rectorat de l'académie de Créteil. A la suite de l'avis de la commission de réforme, fixant la date de consolidation au 29 novembre 2017, l'université Paris 8 a émis un titre de recette, le 12 décembre 2018, auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), en sa qualité d'assureur mandaté, correspondant aux frais médicaux réglés jusqu'au 29 novembre 2017, d'un montant de 192,20 euros et aux salaires versés pendant les congés pour raison de santé, à hauteur de 16 559,15 euros. La MAIF ayant refusé de régler cette dernière somme, l'université Paris 8 a, par courrier du 12 octobre 2021, notifié à la MAIF une saisie à tiers détenteur. Le 9 décembre 2021, la MAIF a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la saisie à tiers détenteur, lequel a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la MAIF demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur ses comptes bancaires le 12 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance. ". Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuite diligenté pour la récupération par l'État d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée.
3. Compte tenu de ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Par suite, la MAIF ne peut utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, l'absence de la double notification et l'insuffisante motivation de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 12 octobre 2021.
4. En deuxième lieu, la MAIF, en soutenant que la saisine à tiers détenteur est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur le remboursement des arrêts de travail allant du 29 novembre 2017 au 20 septembre 2018, doit être regardée comme contestant le montant de la dette. Il résulte de l'instruction que si la première version du titre de recette n° 1415 mentionnait la période du 29 novembre 2017 au 20 septembre 2018, une telle mention devait à l'évidence être regardée comme une simple erreur de plume, le montant réclamé à la MAIF étant inchangé. Cette erreur de plume n'était d'ailleurs pas de nature à induire en erreur la MAIF dès lors que la période erronée a été rectifiée dans la seconde version du titre de recette, laquelle fait référence au recouvrement des salaires perçus par Mme Seyade durant les arrêts de travail du 31 janvier 2017 au 28 novembre 2017, de sorte que la MAIF ne pouvait ignorer le montant des sommes mises à sa charge. Si la MAIF soutient que le montant des sommes n'a pas été rectifié, il résulte de l'instruction que celui-ci était exact, ainsi qu'il ressort notamment de l'état liquidatif des salaires versés au titre de l'accident de service que l'université Paris 8 a porté à la connaissance de la MAIF le 20 novembre 2018. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, la MAIF conteste la date de consolidation, fixée au 28 novembre 2017, en se fondant sur un rapport d'expertise, réalisé sur demande de l'assureur, lequel fixe une date de consolidation au 30 juillet 2017. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des créances de l'État ne peuvent porter sur un motif remettant en cause leur bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen soulevé qui se rattache au bien-fondé de la créance, est inopérant dans le cadre du contentieux de recouvrement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la MAIF doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris 8, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la MAIF demande sur le fondement de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAIF une somme de 1 500 euros à verser à l'université Paris 8 au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Mutuelle Assurance Instituteur France est rejetée.
Article 2 : La Mutuelle Assurance Instituteur France versera une somme de 1 500 euros à l'université Paris 8 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle Assurance Instituteur France et à l'université Paris 8.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.