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2206231 Généré par l'IA

Municipality Reimbursement for Unpaid Salary Bank Charges Denied in Emergency Proceedings

Numéro de cause 2206231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling a municipality to reimburse approximately three thousand euros in bank charges incurred due to unpaid salary from June to August, along with twenty euros for copying and mailing costs, asserting that employer attestations sent to social security were falsified. The administrative court rejected the request, reasoning that the litigant failed to provide concrete justification to establish a sufficiently serious and immediate urgency as required for an injunction under emergency proceedings, and thus the matter was dismissed as manifestly unfounded, also denying reimbursement for litigation costs to the non-losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Reimbursement for Unpaid Salary Bank Charges Denied in Emergency Proceedings: The administrative court rejected the request, reasoning that the litigant failed to provide concrete justification to establish a sufficiently serious and immediate urgency as required for an injunction under emergency proceedings, and thus the matter was dismissed as manifestly unfounded, also denying reimbursement for litigation costs to the non-losing party.

Mots-clés

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arriérés de salaire frais bancaires remboursement de frais procédure d'action en matière d'assurances sociales condamnation à payer une somme détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the dismissal of the applicant's claims because the request lacked urgency or was ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request for reimbursement of expenses, as the applicant was the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'ordonner à la commune de Saint-Génies-de-Fontedit (Hérault) de lui rembourser le préjudice subi par le paiement des frais bancaires liés aux agios engendrés par sa mise à pied sans salaire, estimés à trois mille euros ;

2°) de lui rembourser les frais de photocopies et d'envois en recommandés estimés à vingt euros.

Elle soutient que :

- elle n'a pas perçu son salaire du 16 juin au 8 août 2022 ;

- les attestations adressées par son employeur à la sécurité sociale sont faussées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. En se bornant à demander à la commune de Saint-Génies-de-Fontedit de lui rembourser le préjudice subi par le paiement des frais bancaires liés aux agios engendrés par sa mise à pied sans salaire, estimés à trois mille euros, sans produire aucun élément concret et justificatif, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme B.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Génies-de-Fontedit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 20 euros à Mme B.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 20 décembre 202Le juge des référés

F. Thévenet

La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 décembre 2022.

La greffière,

I. Laffargue