Legislator Jurisprudence & Législation
2206229 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Incomplete Examination

Numéro de cause 2206229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Gambian national who entered the country in late 2019 and whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory, arguing it was insufficiently motivated and violated his rights. The court found that the administrative decision was based on a failure to conduct a genuine examination of the individual's situation because the prefectural services did not take into account a separate application for a residence permit submitted by the individual prior to the contested decision, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month, granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Asylum Seeker v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Incomplete Examination: The court found that the administrative decision was based on a failure to conduct a genuine examination of the individual's situation because the prefectural services did not take into account a separate application for a residence permit submitted by the individual prior to the contested decision, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month, granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit d'asile expulsion préfectorale autorisations de séjour antécédents inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court refused to order the State to pay the costs under this article.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Article 1er
The court granted the appellant provisional legal aid.
Article 2
The court annulled the contested decision.
Article 3
The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
Article 4
The court rejected the remainder of the appellant's requests.
Article 5
This article deals with the notification of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the appellant provisional legal aid.

Article 2

The court annulled the contested decision.

Article 3

The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 4

The court rejected the remainder of the appellant's requests.

Article 5

This article deals with the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refused to order the State to pay the costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner de nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait son droit à être entendu et le principe général du droit de la défense ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Marcel, représentant M. B, qui soutient, en outre, que la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen réel de la situation de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. M. B, ressortissant de Gambie né en 1996, soutient être entré en France le 10 novembre 2019. Il a présenté le 24 août 2020 une demande d'asile. Son recours contre la décision de rejet prise par l'Ofpra le 8 novembre 2021 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour auprès des services du préfet de la Creuse par un courrier du 19 juillet 2022 reçu en préfecture le lendemain. La décision attaquée ne mentionne pas cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère se prononce de nouveau sur la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de munir M. B, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté attaqué est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. B, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.