Legislator Jurisprudence & Législation
2206228 Généré par l'IA

Annulment of Long-Term Resident Card Revocation Based on Insufficient Grounds

Numéro de cause 2206228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order that revoked a long-term resident card held by an individual as a parent of a French child, along with the subsequent orders to leave the territory and the designation of the country of return, because the prefect relied on grounds—namely, threat to public order based on criminal convictions and lack of contribution to child maintenance—that do not legally justify the *withdrawal* of a ten-year resident card, as opposed to refusal of issuance or renewal, constituting a lack of legal basis and error of law. The court consequently rejected requests for the card's restitution and associated penalty but ordered the State to pay the applicant's counsel $€1,200$ for legal fees under the legal aid framework.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-9 du code pénal, article L. 5221-8 du code du travail; Annulment of Long-Term Resident Card Revocation Based on Insufficient Grounds: The court consequently rejected requests for the card's restitution and associated penalty but ordered the State to pay the applicant's counsel $€1,200$ for legal fees under the legal aid framework.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer erreur administrative dépens de l'avocat état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision in Article 1 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer, given the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 juin 2022 le 11 juillet 2022, le 8 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à la restituer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'inexécution ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui accorder un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barrois, avocate de M. A, de la somme de 1 800 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur des dispositions inapplicables ;

- elle méconnaît les articles R. 432-3 à R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public invoquée par le préfet ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de retrait de la carte de résident ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit :

- elle n'est pas certaine ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 janvier 2023 à 12 h 00.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/002691 du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, bénéficiait d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 24 mai 2028. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de lui retirer cette carte de résident et a assorti cette décision d'une obligation de restituer sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :

2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ". Aux termes de l'article L. 412-5 de même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

Aux termes des articles L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin aux termes des articles R. 432-2 et R. 432-4 qui énoncent notamment, et de manière limitative, les cas de retrait d'une carte de résident : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : /()/ 5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; / 6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ; / 7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; / 8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci " et " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : /()/ 8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ; / 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; /10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de résident, en qualité de parent d'enfant français, délivrée le 25 mai 2018 et valable jusqu'au 24 mai 2028. Pour décider le retrait de cette carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public, compte tenu des condamnations pénales et signalements pour des faits de violences dont il a fait l'objet. Toutefois, il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées que le préfet peut invoquer un motif d'ordre public pour refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de résident de dix ans à un parent d'enfant français et non pour procéder à son retrait. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a également fondé sa décision sur l'absence de contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il résulte également des dispositions légales et réglementaires susvisées que le retrait d'un titre de séjour pour cessation des conditions d'octroi n'est possible qu'à l'égard d'une carte de séjour et non d'une carte de résident. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de la carte de résident prise par le préfet est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation sur ce motif.

En ce qui concerne les décisions subséquentes :

4. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 3, l'obligation de restitution du titre retiré dans un délai de huit jours, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il est constant que M. A n'était plus en possession de sa carte de résident à la date du retrait et qu'il n'a jamais procédé aux démarches pour obtenir un duplicata. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction, ni l'astreinte demandées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barrois, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.

Article 2: L'Etat versera au conseil de M. A, Me Barrois, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barrois et au préfet de Seine-et-Marne

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo, conseillère,

Mme Issard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

C. MASSENGOLa présidente,

I. BILLANDONLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,