Legislator Jurisprudence & Législation
2206228 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2206228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside provisional legal aid. The court provisionally granted legal aid and annulled the entire administrative decision, including the consequential measures regarding the departure deadline, destination, and re-entry ban, because the administrative record failed to show that the prefect had invited the applicant to present relevant observations, thereby violating the right to be heard, which constituted a procedural flaw that deprived the applicant of a guarantee and tainted the decision with illegality. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within one month and, pending this review, to issue a provisional residence permit, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, subject to the counsel waiving legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard: The court provisionally granted legal aid and annulled the entire administrative decision, including the consequential measures regarding the departure deadline, destination, and re-entry ban, because the administrative record failed to show that the prefect had invited the applicant to present relevant observations, thereby violating the right to be heard, which constituted a procedural flaw that deprived the applicant of a guarantee and tainted the decision with illegality. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within one month and, pending this review, to issue a provisional residence permit, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, subject to the counsel waiving legal aid.

Mots-clés

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droit d'être entendu autorisation provisoire violation de garanties procédurales départ du pays droit de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited for the provisional admission of the applicant to full legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the operative part regarding the condition for the State to pay costs to the lawyer (waiver of legal aid benefits).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited for the provisional admission of the applicant to full legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part regarding the condition for the State to pay costs to the lawyer (waiver of legal aid benefits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Aubertin substituant Me Clément, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que la preuve n'est pas apportée que le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté ; que l'absence de permis de conduire est une circonstance qui ne doit pas être retenue pour refuser un délai de départ ;

- les observation de Me Cherfi-Yonis représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement dès lors qu'aucune pièce de la procédure ayant conduit le préfet à prendre la mesure d'éloignement n'a été produite au cours de l'instruction. Ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. Pour ce motif M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 août 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Clément, avocat M. B, sous réserve que Me Clément renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. CLa greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,