Mootness of Deportation Order Annulment Claim Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country and imposing a two-year re-entry ban, as well as a related order of residency, arguing defects in motivation, lack of examination of his personal situation, and violations of international human rights conventions. The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn both contested orders by an order dated September 26, 2022, the applicant's conclusions seeking their annulment and ancillary injunctions had become moot, leading the Tribunal to rule that there was no need to rule on the merits of the case, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Order Annulment Claim Following Withdrawal: The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn both contested orders by an order dated September 26, 2022, the applicant's conclusions seeking their annulment and ancillary injunctions had become moot, leading the Tribunal to rule that there was no need to rule on the merits of the case, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims for costs under this provision because there was no need to rule on the merits due to the prior withdrawal of the contested decisions.
The court rejected the applicant's claims for costs under this provision because there was no need to rule on the merits due to the prior withdrawal of the contested decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision prononçant une assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que, par un arrêté du 26 septembre 2022, les deux arrêtés contestés par M. C ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les deux arrêtés attaqués. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à leur annulation pour excès de pouvoir, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité