Legislator Jurisprudence & Législation
2206216 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Issue Student Residence Permit Pending Re-examination

Numéro de cause 2206216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a student residence permit, arguing urgency due to the ensuing inability to continue schooling and the existence of serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing a failure to communicate reasons, potential violation of alien residence statutes concerning higher education entrance exam success, and manifest error in assessing the seriousness of studies despite a first-year failure, and the court granted the provisional suspension and ordered the prefect to re-examine the situation within fifteen days because the inability to pursue studies met the urgency threshold and the argument regarding manifest error in assessing the serious nature of the studies created a serious doubt as to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Issue Student Residence Permit Pending Re-examination: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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suspension provisoire autorisations de séjour violation des charges d'autorisation inexactitude manifeste argumentation motivée suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision underpins the judge's authority to suspend the execution of the administrative decision when urgency and serious doubt as to legality are established.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a réussi un concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer if legal aid is granted.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is mentioned in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision underpins the judge's authority to suspend the execution of the administrative decision when urgency and serious doubt as to legality are established.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer if legal aid is granted.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is mentioned in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme D B, représentée A Me Bohner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 3 décembre 2021, A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : le délai anormalement long de l'instruction de son dossier la place en difficulté pour poursuivre ses études, l'établissement d'enseignement où elle suit ses études lui ayant laissé un délai courant jusqu'au 30 septembre pour renouveler son inscription ;

- sur l'existence d'un doute sérieux :

- les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande du 8 août 2022 ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a réussi un concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ;

- le caractère réel et sérieux de ses études ne peut être remis en cause malgré son échec en première année ;

- le refus qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2206215 A laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 octobre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ;

- les observations de Me Bohner, avocate de Mme B.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée A la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 5 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 3 décembre 2021, A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a pour effet de faire obstacle à ce que Mme B poursuive sa scolarité dans l'école d'ingénieurs en intelligence informatique où elle a été admise à redoubler sa première année. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

5. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de la requérante est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour étudiant à la requérante et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 500 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bohner, avocate de Mme B, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 (cinq cents) euros sera versée à Mme B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,