Legislator Jurisprudence & Législation
2206212 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Outdated Public Order Grounds

Numéro de cause 2206212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the execution of a prefectural order refusing a foreigner a residence permit, finding that the urgency condition was met due to the direct impact on the applicant's employment. The court determined that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, primarily because the prefect relied on old criminal convictions related to facilitating illegal immigration and fraudulent paternity recognition, which, given the applicant's subsequent family and professional integration, might no longer justify a threat to public order. Consequently, the judge suspended the refusal and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization allowing work until a final ruling on the merits of the annulment appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Outdated Public Order Grounds: The court determined that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, primarily because the prefect relied on old criminal convictions related to facilitating illegal immigration and fraudulent paternity recognition, which, given the applicant's subsequent family and professional integration, might no longer justify a threat to public order. Consequently, the judge suspended the refusal and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization allowing work until a final ruling on the merits of the annulment appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif de police suspension provisoire pouvoir de décision insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the respondent (the State) to pay the applicant's legal costs.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a estimé à tort que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
The execution of the prefect's decision is suspended based on the power granted by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which is mentioned in the substantive part of the order.
Article 3
The State is ordered to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The execution of the prefect's decision is suspended based on the power granted by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which is mentioned in the substantive part of the order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Article 3

The State is ordered to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the respondent (the State) to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A E née C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification de l'ordonnance à venir, l'ensemble sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de titre de séjour ;

- l'urgence tient en tout état de cause à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer son activité professionnelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait, portant sur son lieu de résidence, sur la nature de sa demande qui n'était pas une demande de renouvellement mais une première demande de délivrance, sur la réalité de sa situation professionnelle et ses ressources, enfin sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par son époux ;

- le préfet a estimé à tort que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 6 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- les observations de Me Coutaz, représentant Mme E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante camerounaise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus. Mme E demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E est titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel signés les 18 juillet 2019 et 14 novembre 2019. Compte tenu de l'incidence de la décision contestée sur le maintien de l'activité professionnelle de la requérante, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie.

4. En second lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif que l'intéressée a été condamnée le 9 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Nîmes à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour organisation de reconnaissance d'enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française, et le 9 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Nice à dix-huit mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Toutefois, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels ces condamnations ont été prononcées, ainsi qu'à l'évolution de la situation familiale et professionnelle de Mme E, le moyen tiré de ce que la présence en France de cette dernière ne constituait plus, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2022. Par suite, la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté.

5. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance n'implique pas que le préfet de l'Isère réexamine la demande de Mme E. Elle implique en revanche que le préfet délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation formé par la requérante contre l'arrêté du 4 août 2022. Il convient, pour ce faire, de fixer au préfet un délai de huit jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E née D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.