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2206209 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Enforcement of Prior Removal Order and Provisional Permit Issuance Against Prefect

Numéro de cause 2206209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been previously ordered removed but whose removal order was executed before a judicial ruling, sought to compel the prefect to execute a prior emergency order requiring his return to the territory, issuance of a provisional residence permit, and review of his status, all under penalty of a daily fine. The court rejected the request to enforce the prior order and the imposition of a new fine because the administration had substantially complied by the time of the current hearing, as the individual had returned on his own initiative and was subsequently issued a provisional residence permit, with his request for admission to stay currently under review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Seeks Enforcement of Prior Removal Order and Provisional Permit Issuance Against Prefect: The court rejected the request to enforce the prior order and the imposition of a new fine because the administration had substantially complied by the time of the current hearing, as the individual had returned on his own initiative and was subsequently issued a provisional residence permit, with his request for admission to stay currently under review.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement autorisation d'exécution admission provisoire retrait de l'autorisation détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request as the legal basis for seeking enforcement of the prior order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for the award of legal costs against the State.

R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204533 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même ordonnance en assortissant cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2206209, M. C A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la nouvelle ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'administration n'a toujours pas procédé au réexamen de sa situation.

Des pièces non commentées produites par le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, ont été enregistrées le 19 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 28 décembre 2001 à Mutsamudu (Comores), a fait l'objet, par arrêté du préfet de Mayotte du 16 septembre 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il a également été placé en rétention administrative par le préfet de Mayotte. Il a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure d'éloignement et de la mesure d'interdiction de retour par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2022 mais, en violation flagrante des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a été exécuté avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique ni n'ait statué sur la demande. Par une ordonnance n° 2204533 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même ordonnance en assortissant cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est revenu à Mayotte par ses propres moyens puis a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 7 octobre 2022, valable jusqu'au 6 avril 2023. Le requérant ne conteste pas que sa demande d'admission au séjour est en cours d'examen. Le préfet de Mayotte doit dès lors être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée à la date du 7 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de la requête qui doivent être rejetées dans leur totalité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.