Denial of Residency Permit for Serious Health Condition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual from the Democratic Republic of Congo, whose prior asylum claim was rejected, sought the annulment of a prefectural decision denying him a residency permit on the grounds of serious health requiring care unavailable in his home country, and the related obligation to leave the territory. The court rejected the claims, reasoning that while medical assessments confirmed the applicant's serious health condition, they also concluded he could receive appropriate treatment in his country of origin, a finding the applicant failed to effectively challenge with concrete evidence, and further found no disproportionate impact on his right to private and family life under Article 8 ECHR given his lack of demonstrated integration and unestablished relationship status. Consequently, the denial of the residency permit, the removal order, and associated decisions were deemed lawful, and the claim for costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residency Permit for Serious Health Condition Upheld: The court rejected the claims, reasoning that while medical assessments confirmed the applicant's serious health condition, they also concluded he could receive appropriate treatment in his country of origin, a finding the applicant failed to effectively challenge with concrete evidence, and further found no disproportionate impact on his right to private and family life under Article 8 ECHR given his lack of demonstrated integration and unestablished relationship status. Consequently, the denial of the residency permit, the removal order, and associated decisions were deemed lawful, and the claim for costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the substantive ground for granting a residence permit based on medical condition, which the court ultimately found was not met by the applicant.
This article concerning the right to private and family life was assessed in relation to the refusal of the residence permit and the order to leave the territory.
This article concerning the prohibition of torture or inhuman or degrading treatment was assessed regarding the applicant's claims about his home country.
This article governs the awarding of costs (frais exposés) and was applied to reject the request for payment by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 août et 6 octobre 2022, M. D C A, représenté par Me Lefèvre-Duval, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône refuse de l'admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C A soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision, ainsi que la mesure d'éloignement, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité des précédentes ;
- sa vie est menacée en République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 septembre 1983, entré en France selon ses déclarations le 3 juin 2016, a vu sa demande d'asile rejetée le 13 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après l'annulation, par jugement du tribunal de céans du 28 septembre 2021, du refus implicite qu'il avait opposé à cette demande, le préfet du Rhône, saisi à nouveau par M. C A en février 2022, refuse encore, le 29 juillet 2022, de délivrer le titre de séjour sollicité, oblige cet étranger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination en cas de reconduite. M. C A demande l'annulation de ces décisions du 29 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code précise que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le collège de médecins de l'OFII a estimé à deux reprises, le 2 octobre 2019 et le 21 juin 2022, que l'état de santé de M. C A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo vers lequel pays il peut voyager sans risque. Le requérant, qui affirme souffrir d'hépatite B et d'hypertension, n'apporte aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause ces deux avis quant à l'accès à un traitement dans son pays d'origine et à la possibilité de s'y rendre. Il se borne en effet à alléguer, sans s'appuyer sur le moindre élément, qu'un tel accès est, en République Démocratique du Congo, " très compliqué pour des raisons politiques et économiques ", ce qui résulterait de " sources d'informations publiques ", puis que le voyage vers ce pays serait générateur d'un stress avec risque de malaise. M. C A n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, si M. C A se prévaut d'une relation qu'il entretient en France avec une compatriote détentrice d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 mai 2024, et de la naissance future de leur enfant, il est lui-même, ainsi qu'il ressort de ses demandes de titre de séjour, père de deux enfants nés, d'une autre relation, à Kinshasa, en 2012 et 2015, et il n'établit pas l'ancienneté de sa relation. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun élément témoignant en faveur de son intégration en France durant les six années de son séjour. Dans ces conditions, le refus contesté de délivrance d'un titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'assortit ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ces décisions ne méconnaissent donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement n'étant, en conséquence de ce qui précède, démontrés illégaux, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire et celle déterminant son pays de destination.
7. En dernier lieu, si le requérant fait état de menaces pesant sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que prohibe l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône.
Copie sera adressée à Me Lefèvre-Duval.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
T. Besse
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,