Foreign National Deportation Annulment (ECHR Art. 8 & 3 Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order requiring her to leave French territory within thirty days, arguing that her studies in France created stable ties protected under Article 8 of the ECHR, and that she faced death threats in her home country due to her sexual orientation, citing Article 3 of the ECHR. The court rejected her claims, finding that her duration of study did not establish sufficiently stable and intense ties to violate her right to respect for private and family life under Article 8, and concluding that the evidence provided regarding the risks upon return, including untranslated messages and her unexplained absence from a prior asylum hearing, did not demonstrate the currency of the alleged risk under Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Annulment (ECHR Art. 8 & 3 Claims): The court rejected her claims, finding that her duration of study did not establish sufficiently stable and intense ties to violate her right to respect for private and family life under Article 8, and concluding that the evidence provided regarding the risks upon return, including untranslated messages and her unexplained absence from a prior asylum hearing, did not demonstrate the currency of the alleged risk under Article 3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited in the text as the basis for closing the instruction phase, although this provision is not directly in the operative orders (Art. 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- elle est installée en France où elle a suivi des études d'histoire et souhaiterait y demeurer ;
- elle est menacée de mort en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kolbert, président,
- les observations de Me Dupas, avocate commise d'office, représentant Mme B et celles de Mme B qui se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son orientation sexuelle.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 7 janvier 1997, déclare être entrée en France le 1er novembre 2018 et y a demandé l'asile politique le 12 février 2020. Par décision du 30 mars 2021, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, le 27 septembre 2022, également rejeté le recours formé contre cette décision. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 5 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger Mme B à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.
2. En premier lieu, si Mme B se prévaut de son séjour en France depuis 2018 et de la circonstance qu'elle y a suivi des études d'histoire, jusqu'au niveau de la licence, elle n'établit pas, par ces seuls éléments et alors qu'elle ne conteste pas être célibataire, y avoir créé des liens suffisamment stables et intenses permettant d'estimer que la décision l'obligeant à quitter ce territoire méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Mme B soutient à la barre qu'elle encourt de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle qui lui aurait valu des violences et sévices de la part de son père, qui a une pratique rigoriste de la religion musulmane. Si elle produit des copies, non traduites, de messages haineux qui lui auraient été adressés et assortis de photographies montrant des scènes d'égorgement, elle ne présente pas de motifs convaincants pour expliquer son absence à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui a statué sur le recours qu'elle avait formé contre le refus que lui a opposé l'OFPRAet ne démontre pas, faute d'autre élément, l'actualité du risque qu'elle allègue.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter le réexamen de sa demande d'asile au vu de nouveaux éléments, la requête de Mme B ne peut, en l'état, qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le président,
signé
E. KolbertLa greffière,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.