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2206205 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Residency Permit Receipt Request

Numéro de cause 2206205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order, based on the administrative justice code provision for urgent provisional measures, compelling the prefect to issue a residency permit renewal receipt, arguing his precarious situation infringed upon his dignity and freedom of movement. However, the court declared the matter moot and ruled that no further decision was necessary on the primary request because the relevant receipt had actually been issued by the prefect after the initial filing; consequently, the court rejected the ancillary request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Urgent Residency Permit Receipt Request: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisation provisoire procédure préjudicielle d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour détermination du domicile civil suspension de l'expulsion retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- Que l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- Que la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- Que sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- Que son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- Qu'il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;

- Que le service public dysfonctionne ;

- Qu'il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- Que la mesure sera utile.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant s'est vu délivrer le récépissé demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 27 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. C le récépissé qu'il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. C les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Cissé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

X. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif