Claimant v. Administrative Authority: Enforcement of Emergency Accommodation Order with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, previously judged by the court to be entitled to emergency accommodation by a specific date, filed a request because the administrative authority had failed to execute the initial judgment ordering their placement in suitable housing. The court, noting the unchallenged non-compliance with the prior order, reasoned that under the relevant housing code, it must enforce the execution by imposing a daily penalty payment, setting the fine at 75 euros per day commencing November 1, 2022, with the collected sums to be paid to the national fund for housing support until a final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Administrative Authority: Enforcement of Emergency Accommodation Order with Daily Penalty: The court, noting the unchallenged non-compliance with the prior order, reasoned that under the relevant housing code, it must enforce the execution by imposing a daily penalty payment, setting the fine at 75 euros per day commencing November 1, 2022, with the collected sums to be paid to the national fund for housing support until a final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the main order of the decision: assorting an existing injunction with a daily penalty (astreinte).
This article specifies the procedure for payment of the penalty until its final liquidation, citing the applicable legal provision.
This provision of the construction and housing code is cited in Article 2 to define the modalities for paying the imposed penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme C D, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement avant le 15 août 2022.
Mme D fait valoir que l'injonction prononcée par le jugement du 21 juillet 2022 n'a pas été suivie d'effet.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Cautenet pour Mme D, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Par jugement n° 2204652 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du CCH, enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme D dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 août 2022. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 21 juillet 2022 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour à compter du 1er novembre 2022. Jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2204652 du 21 juillet 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er novembre 2022.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.