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2206200 Généré par l'IA

University Expulsion of Unauthorized Encampment for Public Safety and Service Interruption

Numéro de cause 2206200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bordeaux granted an emergency order requested by a public university to expel individuals occupying a parcel of state-owned land, allocated to the university for its educational mission, after the occupants gained unauthorized access and established a camp with caravans and vehicles. The court reasoned that the occupation constituted an urgent situation satisfying the conditions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the unauthorized encampment created significant public safety risks due to illegal electrical hookups and compromised public sanitation due to a lack of facilities, thereby impeding the university's public service function and posing no serious contestation to the expulsion request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Expulsion of Unauthorized Encampment for Public Safety and Service Interruption: The court reasoned that the occupation constituted an urgent situation satisfying the conditions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the unauthorized encampment created significant public safety risks due to illegal electrical hookups and compromised public sanitation due to a lack of facilities, thereby impeding the university's public service function and posing no serious contestation to the expulsion request.

Mots-clés

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service public sécurité publique état d'urgence trouble de l'ordre public motif d'expulsion dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order granting the requested injunction for expulsion.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis relied upon by the judge to grant the expedited relief requested by the applicant.

Article 2

This article orders the notification procedures for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, l'université de Bordeaux Montaigne, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 41 sur le territoire de la commune de Pessac, située avenue Denis Diderot, de quitter les lieux sans délai avec les caravanes, les véhicules et les autres biens leur appartenant, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.

L'université de Bordeaux Montaigne soutient que :

- la parcelle cadastrée section EZ n° 41 sur le territoire de la commune de Pessac, sur laquelle s'est installé sans autorisation et par effraction un groupe de gens du voyage avec une vingtaine de caravanes et plusieurs véhicules, appartient au domaine public de l'Etat qui l'a mise à disposition de l'établissement public par convention du 28 janvier 2017, pour les besoins de l'accomplissement de ses missions d'enseignement ;

- par procès-verbal dressé le 9 novembre 2022, le commissaire de justice qu'elle a commis pour constater les faits, auquel les personnes présentes ont refusé de décliner leurs identités et ont indiqué ne pas vouloir quitter les lieux dans l'immédiat, a constaté la réalisation de branchements sauvages sur une borne d'incendie ainsi que sur un tableau électrique situé à proximité ;

- cette occupation irrégulière de son domaine public, qui occasionne une gêne pour le personnel de l'université, porte atteinte à la sécurité publique, du fait du caractère dangereux des branchements sauvages tant pour les agents que pour les étudiant, comme à la salubrité publique en l'absence de toute installation sanitaire et de local de stockage des déchets ;

- dans ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

Vu :

- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 41 sur le territoire de la commune de Pessac, qui n'ont pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus :

- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

- les observations de Me Franceries, représentant l'université de Bordeaux Montaigne, qui a développé les moyens soulevés dans la requête.

Les occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 41 sur le territoire de la commune de Pessac n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 9 novembre 2022 que la parcelle cadastrée section EZ n° 41 sur le territoire de la commune de Pessac est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, une vingtaine de caravanes et divers véhicules, après y avoir accédé par effraction.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, qui appartient à l'Etat, a été mise à disposition de l'université de Bordeaux Montaigne par convention du 28 juin 2017 pour l'exercice de ses missions et que, ayant fait l'objet d'un aménagement dans ce cadre, elle relève du domaine public affecté à cet établissement.

4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat du commissaire de justice, les occupants de ce site ont procédé à des branchements électriques sauvages, en se raccordant à un tableau électrique proche, et à un branchement illégal sur le réseau d'alimentation en eau à partir d'une borne d'incendie située de l'autre côté de la voie du tramway. Enfin, il est établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation de la parcelle dont s'agit génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique.

5. En troisième lieu, l'occupation de la parcelle en cause a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'université d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur.

6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Bordeaux Montaigne est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 41 à Pessac de quitter ce site sans délai, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 41 sur le territoire de la commune de Pessac, située avenue Denis Diderot, de quitter ce site sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux Montaigne et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière