Legislator Jurisprudence & Législation
2206189 Généré par l'IA

LLC v. French Office of Immigration and Integration (OFII) Repatriation Costs

Numéro de cause 2206189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim by a limited liability company seeking to annul a decision by the French Office of Immigration and Integration (OFII) which imposed a special contribution and a flat-rate contribution for the costs of repatriation, totaling €23,668, following the discovery of an undocumented Brazilian national working for the company. The court reasoned that the claimant failed to establish the requisite lack of a subordinate relationship, finding instead that the foreign national was effectively an employee of the company, despite claims of subcontracting through a related foreign entity, a conclusion supported by the foreign national's testimony and the director's admissions regarding employing the worker without proper declaration; furthermore, the court rejected arguments based on the inapplicability of fiscal procedure provisions and the preclusive effect of a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings, as the administrative contributions are not contingent upon a criminal conviction.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er : La requête de l'EURL H G est rejetée; LLC v. French Office of Immigration and Integration (OFII) Repatriation Costs: The court reasoned that the claimant failed to establish the requisite lack of a subordinate relationship, finding instead that the foreign national was effectively an employee of the company, despite claims of subcontracting through a related foreign entity, a conclusion supported by the foreign national's testimony and the director's admissions regarding employing the worker without proper declaration; furthermore, the court rejected arguments based on the inapplicability of fiscal procedure provisions and the preclusive effect of a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings, as the administrative contributions are not contingent upon a criminal conviction.

Mots-clés

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contribution aux frais d'administration mise à la charge des frais société à responsabilité limitée ressortissants étrangers rapatriement créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'EURL H G est rejetée.

This order dismisses the main claim of the appellant.

article L. 8253-1 du code du travail

This article established the basis for the contribution that the court confirmed was legally owed.

article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the basis for the flat-rate contribution that the court confirmed was legally owed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the appellant's claim for legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 24 novembre 2022 et 9 janvier 2024, l'EURL Montero G, représentée par Me Katz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite rendu sur son recours préalable du 17 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa réclamation contre la décision mettant à sa charge la somme totale de 23 668 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de prononcer le dégrèvement total des sommes mises ainsi à sa charge ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 7 928 euros assortie des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'administration a méconnu l'article L. 227 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- l'administration était liée par la décision du procureur de la république de classement sans suite des faits poursuivis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle routier, M. K F C, de nationalité brésilienne, était assis sur le siège arrière d'un véhicule transportant également du matériel de chantier et conduit par M. E B qui a déclaré lors de son audition être salarié de la société H G, basée à Ambarès-et-Lagrave. M. F C a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour par les services de la gendarmerie de Mios ayant révélé qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de l'EURL H G la somme totale de 23 668 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'EURL H G demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a rejeté son recours préalable du 17 janvier 2021 contre cette décision, la décharge des sommes totales afférentes et la condamnation de l'OFII à lui rembourser la somme de 7 928 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

2. En premier lieu, à supposer que la société requérante ait entendu demander le sursis de paiement, elle ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'au contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge et que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont des créances de nature non fiscale. Par suite son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale ". Enfin, au terme de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier, salarié par salarié, la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Les contributions que ces dispositions instituent ne peuvent être légalement infligées qu'aux personnes ayant embauché, conservé à leur service ou employé un ou plusieurs travailleurs étrangers démunis de titre de séjour ou de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Cette condition n'est remplie que s'il est établi, au regard des éléments produits tant par l'administration que par le requérant, l'existence d'un lien salarial entre l'employeur et le ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour ou d'autorisation de travail qu'il emploie, caractérisé notamment par un lien de subordination.

5. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 23 mars 2021, qu'à la suite d'un contrôle routier intervenu ce jour-là, M. J C, de nationalité brésilienne, était assis sur le siège arrière d'un véhicule transportant également du matériel de chantier et conduit par M. E B qui a déclaré lors de son audition être salarié de la société H G, basée à Ambarès-et-Lagrave. M. F C a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour par les services de la gendarmerie de Mios ayant révélé qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France et le destinataire d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2020 non exécutée. Lors de son audition, M. K F C a déclaré travailler pour la société H G, basée à Ambarès-et-Lagrave depuis 1 an et 3 mois.

6. D'autre part, L'EURL H G soutient qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et M. F C ce dernier étant en réalité gérant de la société Recados Brilhantes constituée au Portugal et le sous-traitant de l'EURL H G. Elle allègue d'un contrat de sous-traitance les liant et prévoyant que chaque prestation ferait l'objet d'un devis préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'investigations de la gendarmerie du 3 juillet 2021 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'issue des investigations, la société Recados Brilhantes gérée par M. F C est apparue comme appartenant à M. L H G, gérant de la société requérante. Dès lors, les contrats de sous-traitance apportés au dossier par l'EURL H G ont été conclus entre deux sociétés appartenant à M. L H G. Ces éléments sont corroborés par les déclarations de M. L H G, à propos de l'emploi de M. F H, dans son procès-verbal d'audition qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et selon lesquelles : " J'avais trop de travail en France, je lui ai demandé de venir m'aider. Je pensais que c'était possible. C'était pour quelques jours et je pensais que c'était pas nécessaire de le déclarer vu qu'il était au Portugal. ". Il a également déclaré en réponse à la question " s'agissant peut être d'un détachement d'une entreprise portugaise vers une entreprise française, avez-vous établi une déclaration de détachement pour votre employé et l'avez-vous transmise à la directe ' : " Non non je n'ai rien fait ". Ces déclarations corroborent celles de M. F C précitées selon lesquelles il travaille pour la société H G basée à Ambarès- et -Lagrave. Dans ces conditions, M. F C doit être regardé comme étant dans un état de subordination vis-à-vis de l'EURL H G, et cette dernière comme ayant employé, en qualité de salarié, un ressortissant étranger en situation de séjour irrégulier et démuni d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.

7. En dernier lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

8. Ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3 du présent jugement ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le procureur de la République aurait décidé le classement sans suite. Par suite, c'est à bon droit que, par la décision contestée, l'OFII a considéré que l'EURL H G était redevable des contributions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles relatives à la décharge des sommes afférentes.

Sur les conclusions tendant à ce que l'administration lui rembourse la somme de 7 928 euros :

10. Dès lors que la saisie de cette somme a été ordonnée en exécution de la décision attaquée dont la légalité est confirmée par le présent jugement, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur remboursement doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL H G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL H G et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme A I et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

K. D

Le président,

D. Ferrari

La greffière,

E. Souris

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,