Legislator Jurisprudence & Législation
2206189 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa Based on Fraudulent Marriage and Prior Immigration Violations

Numéro de cause 2206189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, married to a French national, sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing a long-stay visa, arguing procedural defects, lack of proper examination, and errors regarding public order and the right to family life under Article 8 ECHR. The Tribunal rejected the procedural challenge, holding that having appealed the initial refusal, the applicant could not claim a right to an additional hearing before the final decision was made. Furthermore, the court found that the refusal was legally grounded because the administration provided sufficient evidence, including the applicant's prior irregular immigration history and use of a false identity, to establish that the marriage was entered into fraudulently, thereby satisfying the exception under Article L. 312-3 allowing refusal when fraud is proven, which also negated the claim regarding the right to family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Long-Stay Visa Based on Fraudulent Marriage and Prior Immigration Violations: The Tribunal rejected the procedural challenge, holding that having appealed the initial refusal, the applicant could not claim a right to an additional hearing before the final decision was made. Furthermore, the court found that the refusal was legally grounded because the administration provided sufficient evidence, including the applicant's prior irregular immigration history and use of a false identity, to establish that the marriage was entered into fraudulently, thereby satisfying the exception under Article L. 312-3 allowing refusal when fraud is proven, which also negated the claim regarding the right to family life.

Mots-clés

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mariage fictif visa annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales escroquerie droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the concluding requests regarding the reimbursement of legal costs, which are denied because the main request was rejected.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment s'agissant de la menace à l'ordre public ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the main request of the applicant to annul the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the concluding requests regarding the reimbursement of legal costs, which are denied because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the main request of the applicant to annul the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the concluding requests regarding the reimbursement of legal costs, which are denied because the main request was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the concluding requests regarding the reimbursement of legal costs, which are denied because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment s'agissant de la menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa conjointe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 9 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, s'est marié le 3 octobre 2020 à Mons-en-Barœul (Nord) avec Mme B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de l'examen de ce recours lors de la séance du 9 juin 2022, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa. Par une décision du 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. Lorsqu'il présente une demande de visa puis sollicite le réexamen de sa demande de visa devant la commission de recours, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus sans avoir été préalablement convoqué à un entretien.

3. Par ailleurs, la décision attaquée a été prise suite à une recommandation de la commission consécutive à un recours formé pour M. C, constituant une demande, à l'appui de laquelle il a été à même de formuler toute observation utile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 de ce code n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

7. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux de la demande de visa, compte-tenu du séjour irrégulier de M. C en France et, sous une fausse identité, en Italie, et des problèmes de santé de son épouse.

8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait notamment valoir que M. C a sollicité à deux reprises la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, aux mois de septembre et octobre 2018, et qu'il a fait l'objet, le 30 septembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire italien, où il séjournait sous une fausse identité. M. C est ensuite entré en France, selon la requête, en 2019, à une date non précisée, soutient y avoir fait la connaissance de Mme B au mois de décembre 2019, et partager une vie commune avec elle depuis le mois de février 2020. Ces circonstances sont, compte tenu de la brièveté du délai écoulé entre l'arrivée sur le territoire de l'intéressé et la date déclarée du début de sa relation avec Mme B, de nature à mettre en doute la sincérité de son intention matrimoniale. Or, la seule production d'une attestation de contrat de fourniture d'énergie, d'une facture, d'un contrat de bail ne comportant qu'une seule signature et de quelques attestations peu circonstanciées ne suffisent pas à établir la sincérité du mariage. M. C n'apporte notamment aucune précision sur les circonstances de sa rencontre avec Mme B et ne justifie pas, par la seule production du passeport de l'intéressée, que celle-ci résiderait à ses côtés depuis son retour en Tunisie, au mois de janvier 2021. Enfin, si M. C soutient que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors notamment qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel se fonde cette décision. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le mariage revêtait un caractère frauduleux.

9. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, en l'absence de tout élément de nature à établir l'intensité et la sincérité des liens unissant M. C à Mme B à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sebbane.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,