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2206189 Généré par l'IA

State Failure to Enforce Urgent Housing Order

Numéro de cause 2206189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, whose prior request for urgent accommodation had been deemed eligible by a mediation commission and subsequently enforced by a prior court order against the prefect, sought an emergency payment for the State's failure to provide housing by the court-imposed deadline. The court reasoned that the State's documented failure to execute the priority accommodation decision, which commenced six weeks after the commission's ruling, constituted a non-seriously contestable obligation engaging its responsibility for the resulting severe disruption to the applicant's living conditions, leading to an award of a €3,000 provision and associated legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Failure to Enforce Urgent Housing Order: The court reasoned that the State's documented failure to execute the priority accommodation decision, which commenced six weeks after the commission's ruling, constituted a non-seriously contestable obligation engaging its responsibility for the resulting severe disruption to the applicant's living conditions, leading to an award of a €3,000 provision and associated legal fees.

Mots-clés

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provision ad litem obligation étatique état requis expulsion d'un logement état d'urgence violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order condemning the State to pay a provision to M. B.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for granting the requested provisional sum (provision) in the reasoning, even though the substantive decision itself only cites the execution via Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the cited procedural and cost provisions.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was modified in the final order (Article 2), the underlying procedural basis for attorney fees is referenced throughout the decision.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 9 900 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 mai 2021 et, par ordonnance du 11 janvier 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 28 février 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 6 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. M. B, de nationalité ivoirienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 20 mai 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 28 février 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Il est constant que le préfet n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 1er juillet 2021.

4. M. B fait valoir qu'il vit dans la rue ou trouve refuge de manière temporaire chez des connaissances. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et aussi de la situation administrative de M. B qui n'établit pas être en situation régulière en France en produisant une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 16 avril 2021, s'exposant ainsi à la situation qu'il dénonce, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 1er juillet 2021 à la date de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 3 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Marcel.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 novembre 2022 .

Le juge des référés,

J. P.WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.