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2206185 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Structural Damages Expert Appointment)

Numéro de cause 2206185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative judge to appoint an expert via summary proceedings under the Code of Administrative Justice to assess structural damages at a specific property, asserting the building presented a danger to occupants and the public. The court found that the building exhibited disorders potentially creating a risk to safety, and therefore granted the request by appointing an expert to visit the site, determine the existence of grave and imminent danger, and specify the immediate provisional measures required to end any potential peril.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 556-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Structural Damages Expert Appointment): The court found that the building exhibited disorders potentially creating a risk to safety, and therefore granted the request by appointing an expert to visit the site, determine the existence of grave and imminent danger, and specify the immediate provisional measures required to end any potential peril.

Mots-clés

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désignation d'un expert mesures provisoires requête en nomination bâtiment public propriété immobilière péril imminent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 531-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the judge to designate an expert upon a simple request when only the ascertainment of facts is requested.

Art. R. 556-1 du code de justice administrative

Cited to confirm that the procedure under Article R. 531-1 applies when the Mayor requests the designation of an expert under Article L. 511-9 of the CCH.

Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles dictate the procedural conditions under which the designated expert must accomplish the mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la commune de Mauguio (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré CB 211, situé 126-132, Grand 'Rue François Mitterrand sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.

Elle soutient que le bâtiment présente un état dangereux pour la sécurité des occupants et du public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré CB 211, situé 126-132, Grand 'Rue François Mitterrand, sur le territoire de la commune de Mauguio appartenant à Mme B C et à M. A D, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des occupants et des tiers. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Mauguio en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. F E, domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160), est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble de la parcelle cadastrée CB 211, situé 126-132, Grand 'Rue François Mitterrand et en constater l'état ainsi que, le cas échéant, celui des immeubles mitoyens ;

* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants et la sécurité publique ;

* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Mauguio et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mauguio, à Mme B C, à M. A D et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 28 novembre 202 Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 novembre 202La greffière,

E. Folio