Legislator Jurisprudence & Législation
2206182 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority

Numéro de cause 2206182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil reviewed a case where an applicant sought the annulment of a mediation commission's decision from February 9, 2022, which had rejected the priority and urgency of their social housing application. The applicant argued they were waiting longer than the prescribed period and that their current 49m² dwelling was significantly over-occupied for their family composition, including four minor children. The court found that the applicant's situation met the statutory criteria for priority designation under the relevant housing codes because their occupancy was demonstrably inadequate, and the commission's rejection, based only on procedural recommendations without addressing the established criteria for over-occupation, constituted an error in assessment, leading the court to annul the commission's decision and order a re-examination within four months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The applicant argued they were waiting longer than the prescribed period and that their current 49m² dwelling was significantly over-occupied for their family composition, including four minor children. The court found that the applicant's situation met the statutory criteria for priority designation under the relevant housing codes because their occupancy was demonstrably inadequate, and the commission's rejection, based only on procedural recommendations without addressing the established criteria for over-occupation, constituted an error in assessment, leading the court to annul the commission's decision and order a re-examination within four months.

Mots-clés

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logement social contrôle de la procédure période d'attente erreur administrative critères d'appréciation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the contested decision.

Article 2

This article contains the dispositive order enjoining the commission to re-examine the request.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the commission's power to rule on the priority and urgency of the housing request, which is the subject of the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to impose a deadline for the public body to issue a new decision (injonction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;

- son logement de 49 m2 est sur-occupé et n'est pas adapté à sa composition familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été lu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a saisi le 30 septembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 9 février 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 (). " Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "

5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A occupe, avec son épouse et ses 4 enfants mineurs un logement d'une surface habitable de 49 m² à la date de la décision attaquée. Cette situation correspond à une situation de sur-occupation au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 4. Dans ces conditions, alors que la commission de médiation s'est bornée, pour rejeter sa demande, à lui faire un certain nombre de recommandations, en particulier de renouveler sa demande de logement social et d'adresser une demande de mutation à son bailleur, sans lui opposer un motif de refus tiré de ce qu'il ne remplirait pas l'une des conditions prévues par les dispositions visées au point 4, M. B A est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

8. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.