Legislator Jurisprudence & Législation
2206180 Généré par l'IA

Administrative Establishment v. Individual (Public Property Offense)

Numéro de cause 2206180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative establishment sought to have an individual convicted of a major public property offense and ordered to pay a fine and remove their boat from the public river domain due to alleged irregular occupation based on multiple violation reports spanning several months at different locations on a canal. The court acquitted the individual because the plaintiff failed to prove the prolonged stationing constituted a continuous occupation since the first reported date, nor did it establish that the shorter-duration parking, in light of regulations allowing stationing under thirty days without specific authorization unless otherwise restricted, exceeded the general right of use or caused obstruction to navigation.

Regeste Legislator

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article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Establishment v. Individual (Public Property Offense): The court acquitted the individual because the plaintiff failed to prove the prolonged stationing constituted a continuous occupation since the first reported date, nor did it establish that the shorter-duration parking, in light of regulations allowing stationing under thirty days without specific authorization unless otherwise restricted, exceeded the general right of use or caused obstruction to navigation.

Mots-clés

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infraction de stationnement situation de l'immeuble propriété publique infraction administrative droit acquis droit d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the conclusions of Voies Navigables de France and acquits M. B of the prosecution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for rejecting M. B's claims regarding litigation costs.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article is cited to define the conditions for notifying the decision to M. A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 26 janvier 2023 sous le n° 2206180, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, né le 10 novembre 1960, domicilié au 15, Petite Circulade à Bellegarde du Razès (11240), et demande au tribunal :

1°) de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros compte tenu d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial ;

2°) de lui enjoindre, au titre de l'action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et d'une exécution d'office par Voies Navigables de France, à sas frais ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir.

Il soutient que :

- l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B est constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- préalablement à la présente procédure, un rappel à l'ordre, une solution amiable et une mise en demeure non suivie d'effet ont été adressés ;

- il y a lieu de condamner M. B au paiement de 210 euros au titre des frais en lien avec la procédure ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie fait foi jusqu'à preuve du contraire :

- la situation de navigant et d'occupant du domaine public sont distinctes et M. B stationne sur le domaine public fluvial.

Par trois mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 24 février 2023 et le 26 octobre 2023, M. B conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre, à sa relaxe de toutes poursuites et à ce que soit mise à la charge de VNF une somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure.

Il fait valoir que :

- son stationnement est régulier dans la mesure où il ne reste pas plus de quelques jours consécutifs dans le même bief ni dans la même commune ;

- son stationnement n'est pas gênant et il ne fait pas un usage du domaine public incompatible avec son affectation ni ne dépasse le droit d'usage qui appartient à tous ;

- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas datée et ne respecte pas le délai fixé par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- son adresse et le tribunal compétent mentionné dans le procès-verbal et sa notification sont erronés ;

- les procès-verbaux sont irréguliers car l'agent qui les a dressés n'est pas celui qui a effectué les constats ;

- en l'absence d'interdiction, un stationnement inférieur à 30 jours est autorisé sur le domaine public fluvial par les dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.

Vu :

- les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 9 mai, 11 mai, 18 mai, 30 mai, 22 juin, 30 juin, 1er juillet, 6 juillet et 20 juillet 2022 ;

- la notification des procès-verbaux comportant citation à comparaître ;

- les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2206192, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, né le 10 novembre 1960, domicilié au 15, Petite Circulade à Bellegarde du Razès (11240), et demande au tribunal :

1°) de le condamner au paiement d'une amende de 2 000 euros compte tenu d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial ;

2°) de lui enjoindre, au titre de l'action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et d'une exécution d'office par Voies Navigables de France, à sas frais ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir.

Il soutient que :

- l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B est constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- préalablement à la présente procédure, un rappel à l'ordre, une solution amiable, une mise en demeure non suivie d'effet et de précédents procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été adressés ;

- il y a lieu de condamner M. B au paiement de 210 euros au titre des frais en lien avec la procédure.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. B conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre, à sa relaxe de toutes poursuites et à ce que soit mise à la charge de VNF une somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure.

Il fait valoir que :

- son adresse et le tribunal compétent mentionnés dans le procès-verbal et sa notification sont erronés ;

- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas datée et ne respecte pas le délai fixé par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- le procès-verbal est irrégulier car il n'identifie pas son épouse qui est également propriétaire de l'embarcation ;

- le procès-verbal est irrégulier car l'agent qui l'a dressé n'est pas celui qui a effectué le constat ;

- son stationnement est régulier dans la mesure où il ne reste pas plus de quelques jours consécutifs dans le même bief ni dans la même commune ;

- son stationnement n'est pas gênant et il ne fait pas un usage du domaine public incompatible avec son affectation ni ne dépasse le droit d'usage qui appartient à tous ;

- en l'absence d'interdiction, un stationnement inférieur à 30 jours est autorisé sur le domaine public fluvial par les dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 octobre 2022 ;

- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- et les observations de M. B.

Une note en délibéré a été enregistrée, dans chacune des deux affaires, le 24 juin 2024 pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier notifié le 18 novembre 2022, Voies Navigables de France (VNF) a adressé à M. A B des procès-verbaux de contravention de grande voirie, datés du 9 mai, 11 mai, 18 mai, 30 mai, 22 juin, 30 juin, 1er juillet, 6 juillet et 20 juillet 2022, faisant état, depuis le 9 mai 2022, du stationnement de son bateau à la devise " COMSI COMSA ", immatriculé F 29508, au niveau du point kilométrique 60,800 en rive gauche du canal du midi, correspondant au bief de Laplanque dans la commune de Mas Saintes Puelles, (Aude). Ces procès-verbaux font l'objet de l'instance n° 2206180.

2. Par un second courrier notifié le même jour, VNF a adressé à M. A B un procès-verbal de contravention de grande voirie, daté du 7 octobre 2022, faisant état du stationnement de son bateau à la devise " COMSI COMSA ", immatriculé F 29508 au niveau du point kilométrique 64,820 en rive droite du canal du midi, correspondant au bief de Saint Roch dans la commune de Castelnaudary (Aude). Ce procès-verbal fait l'objet de l'instance n° 2206192.

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées n° 2206180 et n° 2206192 présentées par VNF à l'encontre de M. B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'infraction :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement irrégulier d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale ".

6. L'article R. 4241-54 du code des transports prévoit par ailleurs que : " Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance. Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public ".

7. Il résulte du règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire du canal des Deux Mers et ses embranchements du 22 septembre 2017, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de VNF, qu'il interdit, en son article 29, le stationnement dans trois chaînes d'écluses ainsi que dans un bief et au niveau des emplacements réservés pour l'embarquement et le débarquement de passagers. Dans cinq biefs précisément identifiés, il limite le stationnement pendant les seuls horaires de fonctionnement des ouvrages. Par ailleurs, l'avis à la batellerie de VNF, n° 01/2020 portant recommandations et conseils pour naviguer sur les voies d'eau gérées par la direction territoriale du Sud-Ouest de VNF, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de VNF, prévoit que " le stationnement des bateaux s'effectue de préférence dans les ports de plaisance, haltes nautiques et quais prévus à cet effet ". Il rappelle que le stationnement ne doit pas gêner la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et qu'il est interdit de s'amarrer aux arbres ainsi que de stationner par couple de petites embarcations. Il prévoit également une interdiction de stationner sous les ponts ou dans le chenal navigable ainsi que sur les ponts-canaux et à proximité des écluses automatisés après l'horaire de fermeture à la navigation. Cet avis renvoie également au règlement particulier de police s'agissant de la limitation du stationnement de nuit dans certains biefs courts, sujets à des variations de niveau plus importantes. Enfin, il est rappelé que le stationnement de longue durée sur le domaine public fluvial est soumis à autorisation.

8. Les procès-verbaux, dressés entre le 9 mai 2022 et le 20 juillet 2022, ne rendent pas compte d'un stationnement continu du bateau de M. B depuis le 9 mai 2022 puisque ce dernier établi qu'il était stationné dans le port de Castelnaudary dans la nuit du 14 au 15 mai 2022 et il ressort des photographies accompagnant ces procès-verbaux que le sens de stationnement du bateau n'est pas le même entre le procès-verbal du 30 mai et du 22 juin puis entre ce dernier et celui du 30 juin. Par ailleurs, M. B établit, par des témoignages et photographies versés au débat, que son bateau navigue régulièrement. Enfin, alors même que le procès-verbal dressé le 7 octobre 2022 fait état d'un stationnement en un lieu différent des précédents, il ne permet pas de conclure à l'existence d'un stationnement prolongé du bateau en cause sur le domaine public depuis le 9 mai 2022, date que retient pourtant le procès-verbal comme point de départ de l'occupation irrégulière.

9. Alors qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que le stationnement d'une durée inférieure à trente jours n'est pas interdit de façon générale ni soumis à un régime d'autorisation préalable précisément défini, VNF n'établit pas en l'espèce, d'une part, que le stationnement du bateau de M. B serait contraire aux dispositions générales et locales applicables ni, d'autre part, qu'il constituerait une gêne pour la navigation ou un usage abusif domaine public.

10. Dès lors, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens avancés par M. B, que le stationnement de son bateau ne constitue pas un usage du domaine public dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous et les faits constatés ne sont donc pas constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. Il y a donc lieu de prononcer la relaxe de M. B des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Par voie de conséquence, les conclusions de VNF tendant à ce qu'il soit enjoint à la libération du domaine public et à ce que soit mise à sa charge la somme de 210 euros doivent également être rejetées.

Sur les frais du litige :

11. Alors que M. B ne justifie pas des frais exposés par lui et non compris dans les dépens il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de VNF une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France dans les instances n° 2206180 et n° 2206192 sont rejetées et M. B est relaxé des fins de la poursuite.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 juillet 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy

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