Prefect's Refusal to Issue Residence Permit to Highly Qualified Cameroonian National Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Lyon annulled the implicit refusal by the prefect of the Rhône to grant a temporary residence permit to a Cameroonian national who had entered France legally in 2009, completed several advanced degrees, and held a CDI position as a quality manager, which his employer deemed essential for servicing key clients in the nuclear and lifting sectors. The court reasoned that the prefect's denial constituted a manifest error of appreciation because the applicant's lengthy presence in France, combined with his high qualifications and specialized professional experience, justified granting a permit based on the exceptional circumstances permitted under the relevant article concerning foreign residence. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a temporary residence permit as an employee within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit to Highly Qualified Cameroonian National Annulled: The court reasoned that the prefect's denial constituted a manifest error of appreciation because the applicant's lengthy presence in France, combined with his high qualifications and specialized professional experience, justified granting a permit based on the exceptional circumstances permitted under the relevant article concerning foreign residence. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a temporary residence permit as an employee within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the substantive basis for granting the residence permit due to exceptional circumstances, leading to the annulment of the implicit refusal.
This provision was applied to order the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 26 mai 1985, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a été autorisé à séjourner en France en cette qualité jusqu'au 6 décembre 2018. Le 6 décembre 2018, M. B a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Par une décision du 18 janvier 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 décembre 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 3 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
3. M. B est entré régulièrement en France au cours de l'année 2009, où il a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 6 décembre 2018. Au cours de cette période, le requérant a obtenu un diplôme de licence professionnelle " Production industrielle spécialité Responsable de projet en conception mécanique " au titre de l'année universitaire 2009-2010, un diplôme de licence " Sciences et technologies, santé mention Mécanique " au titre de l'année universitaire 2010-2011 et, enfin, un diplôme de master " Droit, économie, gestion mention Management sectoriel " au titre de l'année universitaire 2016-2017. Après avoir travaillé comme assistant hygiène, sécurité et environnement en contrat de professionnalisation au sein de la société Prysmian Câbles et Systèmes France du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2018, M. B a été recruté par la société BLG Groupe à compter du 15 janvier 2019 en tant que responsable qualité en contrat à durée indéterminée, contrat transféré par la suite à la société Merger avec effet au 1er avril 2020. Il ressort du courrier accompagnant la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 3 novembre 2020 que le requérant était le seul candidat au poste de responsable qualité disposant des connaissances et des compétences lui permettant de travailler dans le domaine de la qualité " avec une vision mécanique industrielle " et que désormais en capacité de " répondre aux cahiers des charges exigés par [les clients] pour le secteur nucléaire et le levage ", lesquels représentent 60% des marchés conclus par la société Merger, il est devenu indispensable à son fonctionnement. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B, alors que celui-ci justifie, eu égard à sa durée de présence en France, à ses diplômes, à ses qualifications et à son expérience, de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 3 avril 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 3 avril 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,