Legislator Jurisprudence & Législation
2206174 Généré par l'IA

RSA Overpayment Recovery Upheld Despite Applicant's Precarious Situation

Numéro de cause 2206174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the recovery of €2,019.39 in overpaid social income benefit (RSA) for March to July 2021, arguing he had promptly informed the benefit office of his marriage in April 2021, despite difficulty providing his spouse's financial details, and sought a total debt forgiveness due to his precarious situation. The court rejected the claim that the overpayment was unjustified because the applicant failed to provide his spouse's income—which totaled €2,971 monthly from February 2021—at the time he reported his change in family status, making the recalculation of benefits correct, and while the applicant's good faith was not contested, he failed to provide current financial evidence justifying a *total* debt remission beyond the partial remission already granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-37 du même code, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; RSA Overpayment Recovery Upheld Despite Applicant's Precarious Situation: The court rejected the claim that the overpayment was unjustified because the applicant failed to provide his spouse's income—which totaled €2,971 monthly from February 2021—at the time he reported his change in family status, making the recalculation of benefits correct, and while the applicant's good faith was not contested, he failed to provide current financial evidence justifying a *total* debt remission beyond the partial remission already granted.

Mots-clés

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recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage recalcul du revenu prestation familiale demande partielle contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main claim of the petitioner.

Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to define the resources included in RSA calculation, which forms the basis of the dispute over the overpayment.

Article R. 262-37 du même code

Cited in the reasoning regarding the beneficiary's obligation to report changes in family situation and resources, which underpins the finding that the overpayment was justified.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the legal basis for granting or denying the request for debt remission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2022, le 31 juillet 2022 et le 21 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable formé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 2 019,39 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision de remise de dette partielle du 7 juin 2022 réduisant le trop-perçu à la somme de 1 009,69 euros ;

2°) de lui accorder une remise de dette totale.

Il soutient que :

- l'indu qui lui est réclamé n'est pas justifié, dès lors qu'il a communiqué son changement de situation familiale dès le 4 avril 2021 et qu'il a eu des difficultés à indiquer la situation financière de son épouse à la CAF ;

- sa situation de précarité justifie une remise totale de dette.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 26 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

La Ville soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de décembre 2017. Il a informé la caisse d'allocations familiales (CAF), le 4 avril 2021, de son mariage avec Mme D le 22 février 2021, et indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressource de décembre 2020 à mai 2021 que le foyer n'avait perçu aucune ressource. Par une lettre du 18 août 2021, la CAF a notifié à M. C un trop-perçu de RSA de 2 019,39 euros pour la période de mars à juillet 2021, après la radiation de son dossier pour regroupement après son mariage avec Mme D. Par un courrier du 25 août 2021, M. C a contesté son trop-perçu devant la Ville de Paris, qui lui a confirmé son montant par une décision du 5 octobre 2021, puis par une nouvelle décision du 18 octobre 2021. Un recours préalable de M. C a été rejeté par la commission de recours amiable le 3 février 2022. Par une décision du 7 juin 2022, la Ville de Paris a notifié à M. C une remise de dette partielle de 1 009,70 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 3 février 2022 rejetant sa demande de remise de dette d'un montant de 2 019,39 euros pour la période de mars 2021 à juillet 2021 et de la décision de remise de dette partielle du 7 juin 2022 réduisant le trop-perçu à la somme de 1 009,69 euros.

Sur l'indu de RSA :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. M. C, qui bénéficiait de mars à juillet 2021 de l'allocation de RSA socle au taux applicable pour une personne seule, a perçu un montant de 2 019,39 euros pour la période de mars à juillet 2021. Il soutient avoir informé la CAF le 4 avril 2021 qu'il était marié avec Mme D depuis le 22 février 2021. Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir transmis les éléments de la situation financière de son épouse à la CAF au même moment, alors qu'elles s'élevaient à un montant total de 2 971 euros mensuels, à compter de février 2021, et qu'il a été en mesure de modifier sa déclaration de situation familiale et sa déclaration trimestrielle de ressources de mars à mai 2021. Par suite, la Ville de Paris était fondée à prendre en compte ces sommes pour procéder à un nouveau calcul des droits au RSA de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu de RSA litigieux ne serait pas fondé en droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. C fait valoir qu'une attestation de la CAF du 29 juillet 2021 n'indique aucun versement pour le mois de juin 2021, il ressort des pièces du dossier que l'allocation du mois de juin 2021 lui a été versée le 13 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de calcul du montant de l'indu de RSA litigieux doit être écarté.

Sur la demande de remise gracieuse :

5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

7. En l'espèce, la bonne foi de M. C, qui avait informé la CAF de sa nouvelle situation familiale en avril 2021, n'est pas contestée. En revanche, il ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, de l'état actuel de ses ressources qui permettrait au juge d'apprécier si l'intéressé est dans une situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale, alors qu'il a déjà bénéficié d'une remise de dette partielle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

R. ALa greffière,

C. Blondel

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206174/6-3