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2206172 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Compelling Social Housing Allocation

Numéro de cause 2206172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to allocate social housing, asserting that a mediation commission had recognized their situation as both priority and urgent, yet no suitable offer had been provided. The court granted the request, reasoning that since the departmental mediation commission had officially recognized the applicant's status as priority and requiring urgent housing, and no compliant offer had been made within the legally prescribed time frame, the prefect was obliged to ensure the applicant's rehousing in adapted conditions before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Prefect: Compelling Social Housing Allocation: The court granted the request, reasoning that since the departmental mediation commission had officially recognized the applicant's status as priority and requiring urgent housing, and no compliant offer had been made within the legally prescribed time frame, the prefect was obliged to ensure the applicant's rehousing in adapted conditions before a specified date.

Mots-clés

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attribution de logement assignation à résidence justes motifs droit d'emption du preneur procédure d'expulsion approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order compelling the Prefect of Ardèche to ensure the relocation of M. C.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the court to order the housing/rehousing of the applicant when the mediation commission has recognized their priority and urgent need.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.

Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation de l'Ardèche a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les circonstances n'ont pas permis d'adresser une proposition de logement au requérant.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Ardèche a statué sur le recours de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de l'Ardèche a, le 22 mars 2022, reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3. Il est constant que M. C n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ardèche d'assurer le relogement de M. C avant le 1er décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.