Legislator Jurisprudence & Législation
2206170 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Dependency

Numéro de cause 2206170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble reviewed a request to annul an administrative order that refused to grant a residence permit to a Moroccan national, who had resided in France since 2014 and was dependent on her French daughter, with whom she lived along with her grandchildren, and who also provided daily assistance to her elderly sister who was a resident. The court found that the prefect's refusal constituted a manifest error in assessment because the applicant lacked other means of support and strong family ties in France, leading the court to annul the refusal order, enjoin the prefect to issue a residence permit within three months, and grant a temporary authorization to stay in the interim, also ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Dependency: The court found that the prefect's refusal constituted a manifest error in assessment because the applicant lacked other means of support and strong family ties in France, leading the court to annul the refusal order, enjoin the prefect to issue a residence permit within three months, and grant a temporary authorization to stay in the interim, also ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative état requis révocation de l'autorisation d'établissement regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de renouveler sa carte de séjour est entaché d'erreurs de faits, d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, d'erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the annulment of the challenged decision, based on the finding of a manifest error of appreciation in the reasoning (point 2).
Article 2
This article imposes an injunction on the Prefect to issue a residence card and an authorization for temporary stay as a consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged decision, based on the finding of a manifest error of appreciation in the reasoning (point 2).

Article 2

This article imposes an injunction on the Prefect to issue a residence card and an authorization for temporary stay as a consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme E A B, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois un certificat de résidence ou à défaut une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de la munir, dans un délai de trois jours, d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de renouveler sa carte de séjour est entaché d'erreurs de faits, d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, d'erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.

Mme A B a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué.

Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1954, est entrée en France le 19 novembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 21 octobre 2015 et le 13 janvier 2021. Elle a présenté, le 5 janvier 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, âgée de 67 ans à la date de l'arrêté attaqué, résidait sur le territoire français depuis novembre 2014. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 21 octobre 2015 et le 13 janvier 2021. Si le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, il n'est pas contesté pour autant que depuis son arrivée en France, la requérante est hébergée chez sa fille, où elle réside avec ses trois petits-enfants, et qu'elle ne dispose pas d'un autre logement. Il n'est pas allégué qu'elle bénéficierait d'autres moyens de subsistance que ceux de sa fille. La requérante fait valoir également, sans être contredite, qu'elle n'a pas d'autres enfants que sa fille résidant régulièrement en France, ni d'autres attaches familiales que sa sœur âgée de 81 ans, également titulaire d'une carte de résident, à qui elle apporte une aide dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer à Mme A B une carte de résident, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 29 juillet 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à son motif, que le préfet de l'Isère délivre à Mme A B une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée dans un délai de huit jours.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A B une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le président rapporteur,

V. L'HÔTE

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. CLa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.